Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1 t 9 5 Des ChLzpitres des égllfls cathédrales & des églifes colléglales. 1 19(; texte dudit concile provincial de Bor- chains fynodes épifcopaux, & de l'obfer.. deaux, qu<?iqu'ils difent, porte déroga- ve~ étroitement e~ toutes le~ égl.ifes ca– tion exprefie aux il:atuts & coutumes con- thedrales & paroIfliales defdits dlOcefes. traires à fon décret conciliaire par les Partant mal à propos les demandeurs· termes d'icelui qui s'enfuivent. par leurdite requête civile, fe targuent Non liceat iis ~ qui in eccùjiis calhedrali- de leurfdits prétendus il:atuts & coutu– hus aut collegiatis ~ dignit.ate~,' canonic.atus mes ~ocales ~e l.eurs égli[~s, co~tre ledit & prl1.5elldas ohtinent ~ CUJuJllbet jlatutz aut connIe provln.cla~. & ~rret ~udlt parl~­ confuetudinis ratione ac p'rd-textu ~ u~tr~ :res ment ap~robat~f.d ICelUI, pUlfque le me– menfes ab eifciem ecclejizs ceffante LegltImo me conCIle fpeclaiement abroge les Ha-· impedimento ~ abejJè : nihil tamen propterea tuts & coutumes particulieres ordinai– detrahi volumus iis conftitutionibus quI/, res: car toutefois que la loi publique re– lor.gius fervùii tempus requirunt ~ tit. de prouve quelques aEtes particuliers, en capituiis El canonicis eccLejiarum cathedra- ce cas lefdits aétes font tenus pour nuls /iurn & co!!egiatarum. & comme non faits ni écrits, l. non du: Par ainfi, felon lefdits termes exprès bium ~ cod. de fegibus, f. cùm Lex occurrit 3jf. dudit concile provincial, dérogatoire defidcjujforibus, joint que lad. loi publique auxdits H:atuts & coutumes contraires, dudit concile, provincial ayant été pa1fée telles que mettent aujourd'hui en avant en l'affemblée générale où affiiloient lef– les demandeurs; il a été bien jugé par dits demandeurs; quoique ce foit, leur ladite cour, fuivant ladite fanétion con- évêque & délégués dudit chapitre, ils ciliaire, nonobfl:ant & fans avoir égard ne font à préfent recevables de maintenir auxdit flatuts & coutumes contraires, ufage de poffeffion contraire à la teneur tout ainfi qu'en la feilion vingt-quatre du dudit concile provincial, ni admettre concile de Trente, au décret de reforma- aujourd'hui en avant leurfdits précédens tÏone ~ cap. 12. cautum fuit nominatim, ob- flatuts ou coutumes contre la teneur du– tÏnentihus in eifdem cathedrafibus ~ aut cof- dit concile provincial, déro!jatoire; fur legiatis ~ dignùates J canonicatus ~ prl/,ben·. le feul fait néanmoins defquels Hamts ou das ~ aut porliones ~ non licere vigore cujuf coutumes particulieres eH caufée toute libet jlatuti, aut confoetudinis ~ ultra tres la requête civile des detnandeurs. menfes ab eidem ecclejiis quolibet anno abe[- Je .. falvis nihifhominus earum ecclejiarum conflitutionibus ~ quI, longius fervitii tempus requirunt, ~'c. Enfuite de quoi les demandeurs qui font civilement obligés à r obéiffance & entretenement, tnêmement de leur con– cile provincial & des décrets d'icelui tou– chant la police & difcipline de r églife , & leur devoir eccléfiailique au fervice di– vin, ne peuvent juilement contrevenir aux ordonnances dudit concile provin– cial, fuivant les décifions expreffes pour rautorité de tels conciles provinciaux, fur les fuffragans & diocéfains dépendans de ladite province, in canone ~ [citote 3 6. quo 3. diftinélione 18. per totum. Joint que la préface des décrets dud. concile provin– cial de Bordeaux de l'an M. D. LXXXIII. déclare difertement r évêque de Xain– tes, enfemble les délégués des églifes cathédrales de chaque diocefe d'icelle province, avoir affiné à la congrégation & affelnblée dudit concile provincial, & le titre final duquel concile porte injonc– tion à tous les évêques de ladite province 'le le faire lire & publier en leurs pro- XXXI. Extrait des arrêts du parlelnent d'Aix) recueillis par H. de Boni– face, t0111. 1. liVe 2. tit. 8. des dif· tributions quotidiennes des béné– ficiers) chap. 2. Arrêt du 21. mars 1 Ô Ô 1. par lequel il a étéjugé que les difiributions quo– tidiennes ne peuvent être faifies par un créancier du hénéficier qui n'a point de gros fruits. S Ur la que1l:ion qui s'eH préfentée en l'audience de la grand' chambre , du 21. mars 1661. fi M.Sobolis, bénéficier en réglife métropolitaine de faint Sauveur d'Aix, ayant promis dans le mariage de fon frere, chirurgien d'Aix, de lui don... ner une penfion annuelle de cent cin– qUJnte livres, le frere avoit pu faute de paiement de ladite penfion faire faifir les difhibutions de fon bénéfice. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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