Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1193 & de leurs chanoines 8· dignités. T IT. II. 1194 di vin d'icelle égljfe., cap. tranfmijfti, de verborumfignificatione., & cap. pro i/lorumJ de pr&'bendis, traitant fpécifiquement des canonicats & prébendes de ladite églife cathédrale de Xaintes. Jus ahufom illum, quo in una duntaxat hora prl,fons totius diei difl:riblltiones uforpat: ea ftatllta quoque Es cOrlfoetudines eccleji ~ qU& tendunt ad diminutionem divini cultûs ~ Es gravant ecc!efias~ omnino reprohantur. Renr. Boh. in cap. quia nonnulfi , de cfer. non refid. fuivant le texte formel;, in cap. ex parte ;, de conflit. cap. 1. de confuet. fpécialement auBi touchant l'afiîllance au rervice divin aux heures ordinaires;, ladite fandion • ~ •• 1 pragmatique n a reçu exceptIOn, 111 re- {ervé les coutumes particuIieres des égli– (es canonilles;, finon en tant que lefdites coutumes feroient encore plus étroites & rigoureuiès en l'obfervation de ladite affillanct! & réfidence;, §. 1. eod. tit. quo quis rempore, in vajic. Jàlvis ecc:efiarum 'lJnfoetudinihu.s ,Ji qus, fortè circa hoc arc– tiares exiftant. Et delà procede r abus manifetle des prétendus ilatuts & coutumes particu– lieres de ladite églife cathédrale de Xain– tes, par contravention à ladite pragma– tique, vérifiée au grand confeil du Hoi, l'an 14 88 . & gardée pour loi en toutes les cours fouveraines de ce royaume, & fuivant laquelle ont été donnés infinis arrêts entre les églifes épifcopales & col– légiales de la France, entre lefquelles il auroit été enjoint, notamment pour la Inanutention du fervice divin, de garder & obferver les quatre titres d'icelle prag– Inatique ; à favoir, quomodo divinll.m offi– cium fit ceùbrandum. Quo !empore quis de– beat ejfe in choro. Quafiter hor", c,znonic& dicendâ. fint extra chorum. De his qui tem– pore divini fervitii vagantur per ecclefiam. Tant y a, que même la difpofition ca– nonique;, particuliérement pour le cas de préfent ~ a cafTé & annulle un Hatut particulier de réglife de Troyes, tou.. chant le gain & perte des fruits des cha– noines abfens & non réfidens, en ce qu'il était contraire à la difcipline commune de la réfidence de chacun chanoine aétuellement requis au fervice divin, pour gagner les fruits de fa prébende, cap. ,ùm omnes, de conflitut. & quand le Pape Gré~oire IX. a défendu la fuppref– fion ou diminution du nombre des cano– nicats & prébendes de ladite églife ca– thédrale de Xaintes , il s'en fondé prin– cipalement fur l'intég;rité des revenus aux demandeurs, & du bien temporel de ladite égli(e, comme fufhfant & capable pour chacun defdits chanoines ou pré– bendés ~ fervalls & afiifians au [ervice Dont. tant peu s'en faut que les cha– noines d'icelle églife puiffent ou doivent glgner francs, fans affiner continuelle– ment aux prieres ordinaires de ladite églife , qu'au contraire la prerniere infli– tution de ladite églife pontificale & du college Jefdits chanoines en icelle fut faite par leur évêque nommé Illo;, en forme d'un chapitre religieux & régu– lier, & comme de chanoines réguliers, auxquels pour habitation furent expre[– fément bâtis des cloîtres, pour ne s'éloi... gner de leur églife, & canonia, viu pr"'''' cepta iiiis tradita. Par conféquent lerdits demandeurs non feulement font mal fond~s en la re– quête civile contre ledit arrêt de Bor– deaux;, infirmatif & annullatif de leurs prétendus Hatuts & coutumes locales de leur églife, contraires à la difcipline pu– blique, réguliere de la réfidence des cha– noines en leurs églifes, ainfi auilî font du tout fans griefs, comme ayant été bien & faintement jugé par ladite cour de Bordeaux en ce regard, conformé– ment à toutes les connitutions canoni– ques, & à ladite pragmatique fanétion reprobative de tous il:atuts particuliers ou ufances contraires, prétendans à la diffolution du nerf de la difcipline ecclé– fianique. Rene maintenant le fecond chef dudit arrêt de Bordeaux, approbatifdudit con– cile provincial, interdifant l'abfence aux chanoines de leur églife plus haut de trois mois par chacune année, duquel chef d'arrêt fe plaignent auai Iefdits de– mandeurs à tort & contre raifon par leur– dite requête civile, fous prétexte de leurfdits ltatuts & coutumes particulie– res de leur églife, auxquelles ils préten– dent n'avoir été dérogé par ledjt con– cile provincial de Bordeaux, foutenant icelui n'avoir été exécuté par toute la. province métropolitaine, & que nonobf– tant icelui, ils auroient continuellement pratiqué & obrervé leurfdits Hatuts & coutumes locales. A quoi Jes défendeurs pour réponfe prompte, fans préjudice de leurfdites fins de non recevoir contre ladite requête dvile ~ dirent en premier lieu, que le ,on~. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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