Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

Ils 9 'f; de leurs cllûnolnes 11. Jean Langlade lieutenant du juge de riviere, au fiege de Valentine, commif– faire exécuteur de la fentence donnée par ledit Tendron, official & fuppliant, tant en cafTation de ladite procédure quJen réparation d'attentats & autres fins contenues en fa requête, & autrement appellant comme d'abus dudit Tendron, d'une part; & le [yndic des chanoines de ladite églife, appellé & défendeur, d'àutre. Vu le procès, ftatuts de ladite églife de [aint Gaudens, faits par feu MM. Bernard de Cofnac & Guillaume, fucceffivement évêque de Comenges ,du 22. mars 1,67. Procès verbal d'un nom– mé Pontuis, lors abbé de r abbaye de Lezat, commiflàire délégué du [aint Siege apoHolique, du 23. mars 1339. fur la vifite & vérification par lui faite en ladite égIife de faü1t Gaudens, auquel eŒ faite déclaration de certains ftatuts & coutumes de ladite églife. Sentence arbitrale de M. Gaillard, lors évêque de Comenges, du premier d'août 1 f 13. en– femble le dire & conclufions du procu– renr général du Roi, contenus aud. plai– doyer. DIT A ÉTÉ, que la cour ayant quant à ce égard auxaites lettres en évo– cation, a évoqué & évoque l'inil:ance in– troduite devant ledit fénéchal ou fon lieutenant, fur les lettres par le [yndic des prébendiers impétrées, pour jouir dudit délai de quatre mois, & fans avoir égard à icelles, en ce que concerne r ap– pel relevé de la procédure dudit Lan– glade & incident en réparation d'atten– tats; ladite cour a ordonné & ordonne qu'il a été abufivement, attentoirement & mal procédé par ledit Langlade, & bien appellé ; a condamné & condamne icelui Langlade, pour avoir déclaré qu'il procéderoit aux périls & fortunes dudit fyndie des chanoines, en dix écus d'a– mende envers le Roi, & le fyndic des chanoines ès dépens dudit appel & inci– dent envers ledit appellant, la taxe réfer– vée; & faifant droit fur l'appel comme d'abus, en ce que ledit Tendron a or– donné que les parties par provifion gar– deront & ob[erveront lefdits Hatuts men– tionnés en fon ordonnlnce, contenans que les chanoines de ladite églife de [aint Gaudens, ne feront mis à la pointe com– me abfens , s'ils ailiil:oient à trois des heu– r~s canoniques, deu~ gran.des & une pe– tIte ,& que les prebendters feront mis à. la _pointe à _deux,heures J-_& qu'ayant & dignités. TIT. II.. 1 t 90 fervi trois mois, depuis la fête Caint Jean.... Baptiil:e jufqu'à la fête de Noël, lefdits chanoines jouiront des fruits de leurs prébendes pour deux mois, comme sJils avoient été préfens, & que defcendans après avoir [ervi ledit temps de trois mois pourront difpo[er du fruit de leurfdite~ prébendes de r année après leurs décès de[que]s le fucceffeur ne pourra rien per– cevoir. La cour a déclaré & déclare en ladite ordonnance y avoir abus, & a con– damné ledit Tendron pour l'abus en deux écus d'amende envers le Roi, & le [yndic defdits chanoines aux dépens dudit appel envers ledit appeiJanr, la taxe auffi réfervée; & [ans avoir égard quant à ce auxdits Hatuts, ordonne la– dite cour, qu'avenant le décès d'aucun des chanoines, les fruits de ladite cha– noinie appartiendront au fucceffeur dès le jour de la prife de poffelllon; & en ou· tre, ~ue tan,t lefdits chanoi~es que pré– bendlers, n auront leur prefence ou'en [aifant la réfidence requife par les faints décrets & aŒil:ants aux heures canoni– ques, & à ces fins à chacune d'icelles fera fait pointe de ceux qui n'alIificront, par celui qui à ce fera commis, [uivant la difhibution qui en fera ordonnée par l'évêque de Comenges ou [on vicaire général, auquel à r effet de procéder à: ladite diihibution, la cour renvoie le[– dites parties; le tout fans préjudice de la reddition des comptes, dont mention en: faite audit incident, fur laquelle les parties fe retireront devant lefdits com– miifaires, pour y être pourvu comme il appartiendra, (ans dépens defdites let– ~res. en évocation &. autres le!tres, pour }omr de quatre mOlS; les depens dudit incident concernant la reddition des comptes, réfervés_ en fin de caufe. • x XIX. Extrai.t des arrêts du parlement de Dau phiné, recueillis par M. Jean c.uy Baffet., 1 .. I. tit. 4· chap. 7. SI les dlitnbutlons quotidiennes font ducs aux abfens pour caufe de pefi:e & autres. E N la caufe de quelques religieux de faint Chef en Viennois, & du fermier des revenus de ladite égli[e : il Ffff ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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