Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

118 5 {; .de leurs chanolnes & dignités. T IT. II. 1 186 payés tout ainfi que ~~ils aV01~nt aŒflé, en ,cent fols parifts dJamende,.. envers le & à ce quelefd. chanoInes empechentleur ROI; & au regard de la requete par lui revenu de lad. églife être divifé, répond faite, quant à ce qu'il requiert que l'on qui ne le peuvent faire 110n plus que ceux lui rende compte des fruits de fa prében– de l'églife d'Orléans, qui par arrêt ont à de, a ordonné & ordonne ladite cour qu~il ce faire été contraints, & ne répondent le pourra faire pardevant juge compétant, à ce qu'il a dit que les gros fruits valent fi bon lui femble, & à ce qu~il a re– neuf ou dix mille francs par chacun an, quis qu~il foit dorénavant payé des fruits, & les dif1:ributÏons manuelles cinq ou fix profits & émolumens de fa prébende, mille; fi conclut comme deffus. comme les autres chanoines; a ordonné Remond a les informations mifes par- & ordonne icelle cour qu'il fera payé des devers lui, a dit; donc que l'appellantne fruits &revenude fa prébende, en faifant fauroit dénier que par la premiere fonda- & obfervant par lui ce qui eil: contenu en tion de lad. églife ~ il n'étoit chanoine: la fondation & jugement contre lui dOll– bien eil: vrai que depuis cent ans on nés, s'il y a jugemens valables; & quant lui a baillé une prébende, mais ce a été au procureur général du Roi, ladite cour à la charge de réfidence exaéliffimè, & à l'a reçu & reçoit comme appellant comme ce que l'appellant perfévere en la difhi- d'abus, des ftatuts, obfervance & cou– bution par moitié; répond que le décret tume gardés en lad. églife S. Etienne, & s'entend ès lieux où il n~y a diHribution en faifant droit fur fon appellation, dit certaine & la faut prendre fur le patrimoi- qu'il a été mal fait, ordonné, il:atué, gardé ne ; mais où il y a difiriblltion certaine, & obfervé en ladite églife, bien appellé comme en r églife S. Etienne, ne s'entend par ledit procureur général, a ca{fé & ré– point; & parce que l'appellant dit que le voqué les fiatuts & ordonnances, & pour– revenu de ladite églife en gros vaut neuf parlés faits contre & au préjudice de, ou dix mille francs, & cinq ou fix cents faints décrets; & en entérinant la requête en quotidien, répond qu'il n'y a pas deux faite par ledit procureur général, ladite mille au plus, & encore avant que d'être cour ~ comme confervatrice defdits faints payé, faut attendre un an & plus, & fe décrets, a ordonné & ordonne que les. devroit l'appellant contenter forte [ua, faints décrets, quomodo divinum officiant fans être venu céans s'exclamer contre ce!e6rari de6eat ~ fi quo tempore quis de6et lefd. chanoines, & faire les chofes au- effi in choro, feront gardés & ohfervés i:_– trement qu'elles ne font, & peut la cour violablement felon leur forme & teneur, connoÎtre qu'il y a quelque envie, qU& en ladite églife S. Etienne, & à ce faire eum impulit, combien qu'il n'en eût oc- & fouttrir feront contraints les chanoines cafton; & afin que l'on ne penfe pas les de lad. églife par toutes voies & maniere deniers de ladite églife être mal adminif- dues & raifonnables, & même par faifif– trés, pourra voir la cour, s'il lui plaît, les fement de leur temporel, & à ce que la. comptes que l'on rend par chacun an au réfidence en l'églife foit mieux continuée, chapitre: & parce que l'appellant s'eH: & lefdits faints décrets gardés & obfer– voulu plaindre de la rétention defdits vés, a ordonné & ordonne lad. cour que fruits, dit qu'il n'y a caufe de s~en plain- par provifion & jufqu'à ce qu'autrement cire, car combien qu'il doive toute réfi- en foit ordonné, tous les fruits qui font denae c?ntinuelle à toutes les heures, en lad. églife, tant gros qu'autres, feront néanmOInS d~(èllO!US eft, & ne va à mati- divifés en deux, & la moitié d'iceux ap– nes ni au fervice div~n , qui a été la c~ufe pliqués aux diHrihutions quotidiennes, pour bquelle on !tu a retenu fes frUIts; lefquelles fe feront felon la forme & te– pour cette caufe ne doit être oui à les neur defd. faints décrets, aux affiHans & demander, & conclut comme delfus. intéreffans à chacune des heures; & à ce LA COUR, quant à l'appellation in- [1ire femblablement & obferver, à ladite terjettée par ledit appellant chanoine, cour condamné & condamne les cha– après qu'il n'a fu dire caufe valable pour noines de ladite égljfe; & fe fera chacun icelle foutenir , a mis & met ladite appel- an un chapitre, auquel fera élu un fau– lation au néant: ordonne que ce dont a tier ou ponétuateur qui fera ferment ctté app~~lé ~ortira fon plei~l & entier effet, audit chapitre de hien' & fidelementponc– fans pre}lldICe de fa requete, & le con- tuer les abfens à chacune heure du di– damne ès dépens de la caufe d'appel & vin fervice, & de difhibuer les cuiiibets Tome II. F fff e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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