Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

Ils 3 D,,'s Clu1pÎtrcs des Iglljês cathédrales & dès ég/ifes collei)ales.) 1.184- èront, IeCdjts chanoines s'affemblent en crets, & [ont d'accord que les abfens du leur chapitre, & en leurs confciences divin fervice ne prennent r~en des difhi– élifent un ponétuateur, qui rédigera par butions qui fe feront, JnalS que tout le écrit les préfens f;l abfens, lequel ponc- re~enu de 1a~it~ égli~e,. ta~~t ~n gr?s tuateur fera annuel & fera le ferment en qu en menus frUItS, folt ddhlDue en dlf– plein chapitre de Ioyaumen,t 'ponétuer l.es tributions manuelles, n'y auroit grand affiflans & abf~ns, & de del!vrer les .btl- prop?s ~ & auffi,l1.e fe trouvera .en quel– lets à ceux qlU auront aiIifle au fervlCe; que eghCe collegIale que ce folt , que & que défen(es foie nt faites au~d. ch~- ainfi r on faITe} & l?artar:t \uppIient la noines de ne faIre aucune affemblee, faIt cour les vouloir tnalntelur & garder en pour!'affaire de ladi~glife ou pour les leurs leur ancienne u[ance & maniere de vivre particulieres ès heures èfquelles il con- pour le regard defdites difhibutions; & vient affiner aud. divin fervice, & en tout au regard de la requête de r appellant & par-tout garder & obferver r ordre con- dit qu'il faut confidérer que rappellan~ tenu èfd. deux décrets, & qu'à ce ils n'eH: de la qualité des chanoines, car ah foient contraints par toutes voies & ma- IWO les gardes du tréfor de ladite églife l1ieres dues & raifonnables, même par fai- dont l'appellant s'en dit l'un, n' étoien~ fIes de leur temporel. Et d'autant qu'il a que fimples chapelains ou clercs, & été averti qu'ès autres églifes collégiales ainu r appellant l'a plaidé, & depuis ont de cette ville de Troyes & du diocefe de été prtbendés en ladite églife: néan– Troyes, on ne garde r ordre èfd. deux dé- moins ils 11' ont voix en chapitre, & Y a crets, requiert que l'arrêt que la cour huit vingt ans que ainG a été obfervé J donnera pour le regard de lad. églife S. & jurentlefdits gardes, continuam refiden– Etienne foit exécuté & gardé èfd. autres' tiam, en ladite églife pour la garde du églifes collégiales. tréfor, & n'ont au:re charge, {inon que Dos pour lefdits chanoines intimés, de dire tous les mois une meffe pour le dit; que la matiere qui s'offre eH de gran- falut de rame du fondateur; par ces de conféquel1ce & importance, & voyant moyens n'eH r appellant recevable en fa rappellant qu'il ne pouvait foutenir fon requête, & font lefdits chanoines en appellation, a baillé la requête de la- voies d'abfolution: à ces fins conclut & quelle préfentement il demande l'enté- à dépens. rinement, 'dit que le divin fervice eil: tàit A dit Corlieu, en répondant aux in– en ladite églife faint Etienne en aufli timés, déniantla qualité de rappellant ~ grande révérence , foin & folemnité qu'il dl chanoine prébendé, & ejufdem qu'en quelque égliCe que l'on pui!1e dire ql.lalitatis que les auttes chanoines pré– du royaume; & quant ~. 1a réfidellce elle bendés de ladite églife, & aufl1 comme y eil: telle , qu'ordinairement tous les il a dit, la fondation des g~lfdes du tré– chanoines y font à chacune heure avec for fût jufqu'à ce qu'ils euiTent prébcn– plufieurs chapelains, 8.: ne fe trouvera de en ladite églife, qui eH bien à dire que que en quelqu'autre égliic y en ait plus le fondateur entendoit quand ils au– grand nombre; & quant à r obfervation roient prébende, ils Ceroient en pareille des faints décrets, elle y eft telle qu'il prérogative que les autres chanoines n'eH poffible de dire qu'il y ~it contra- prébendés en ladite églife; conféquem– riété, g;: y a un ponétuateur qui ne fert· ment devoit avoir telle diil:ribution que d'autre cho[e, finon que de ponétuer les les autres, & n'y a nul des autres chanoi., préfeLls & abfens, ël les fautes que l'on nes qui les méritent mieux que l'appel– pourroit commettre pour en faire (on lant, car il fait réfidence continuelle & rarport en chapitre, qui après y pour- afllite à toutes les heures du jour au [er– VOlt, & quant aux ftatuts & ordonnan- vice divin) & au contrûre les autres ces contraires, alléguées par le procu- chanoines & fpécialement ceux qui font reur général, ils ne fe trouveront auffi, chanoines de Clint Pierre [aint Urbain, c?nfeff~ ledit pr~cu.reur général qu'il n'y .affiH:~nt point; & ès h~ures quJils .de– n en a nen vu par ecnt, & pour montrer vrOlent etre en ladite ép.Jife faint Etten– que lefdits chanoines ne veulent aller ne;, ils vont en ladite églife fairn Pierre c?ntre .lefd~ts faints déJ~;ets ~ à char~e ou faint Urbain gagner les diHribution.s , cl ~llX due a ~a cour qu Ils offt'e~t fat1~- ~ac~1ant .que p.ollr leur abf~nce de l~~lte falIe en tout ex par-tout aux faln,ts de- ~gh[e falnt EuelUle J ne laliferont cl Çu;e payes e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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