Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1181 & de leurs chanoines & dignités. TIT. Il. l 182. fit de chacun officier en icelle églife, nuelle réfidence en lad. églife & à touteS néanmoins n'en venoit rien plus fort au les heures canoniales, & a été cette ma– profit de l'appellant. A cette cauîe, s'eH: niere de ferment aucunement obfervée & retiré vers le pr?CUrel~r généra] dl! Roi, entr~tenu~, t~ute~ois depuis a été ro~pue lui a remontre 11ntentlOn des fondateurs & dlfcontlnuee, amfi qu 11 eil: vu par Infor– de lad. églife S. Etienne, f.i debùum officii mation faite; car combien qu'ancienne- foi ~ enîemble la fentence de lui extorquée, ment, afin que le divin fervice fût plus foi– combien qu"elle porte qu'elle a été don- gneufement faitenJad.églife, on n'eût ac– née de fon conîentement; & ledit proctl- coutumé bailler aucunes diHributions, fi– reur général averti de lad. fondation & non à ceux qui avoient été préfens & con– façon de vivre, & faire des chanoines tinués aud. divin fervice: néanmoins pour d'icelle églife ~ & que lad. [entence con- autant qu'autres des chanoines d'icelle trevenoit direétement à l'intention deîd. églife ont eu autres prébendes, ils ont fondateurs, s'eil: porté pour appellant de avifé, capitulairement affemblés ~ prendre lad. fentence; ce que pareillement a fait diilribution ordinaire des heures cano– rappellant de fa part; & à cette fin a ob- niales, combien qu'ils n'y afIiflalfent, tout tenu l'appellant lettres en chancellerie, ainfi que s'ils y affinoient, en affinant feu– puis a préfenté requête à la cour, don- lement à deux heures de jour: toutefois ne nant à entendre ce que deffus, par laquelle fe trouve rien par écrit, mais auai ce que a requis que commandement fût fait à par- l'on lui a donné à entendre, a été cet avis ties adverfes mettre pardevers led. appel- fait& conclu, & qu'il foit ainft, en pour– lant ou led. procureur général, les lettres, roit le ponétùateur certifier la cour, lequel chartres & titres de la fondation & dota- a écrit les chanoines prébendés en icelle tion de lad. égliîe, & celles des autres' églife & autres , non feulement pour le fondations qui y ont été depuis faites; & temps & les heures qu'ils ont fervi en lad. parce que Ied. appellant ne fe veut affer- égliîe S. Etienne, mais pour toutes les vir à ce qu'ils lui ont fait promettre, veut heures, nonobnant qu'ils n'y euifent ar– que les deniers qu'ils ont pardevers eux fiHé: & parce que cet avis eil: contre les de fa prébende, lui foient baillés & déli- faints décrets & l'intention de la fonda– vrés & que fJdite prébende lui foit dé- tion des fondateurs, led. procureur géné– darée de pareil revenu que font les autres -' raI s'en eil: porté pour appellant comme en t~lifant debùum officiifoi; c'en à favoir, d'abus, fi conclu à ce qu'il foit dit mal à la garde dud. tréîor, & que le receveur natué, avifé & conclu par leîd. chanoi– des deniers ait à venir rendre compte, & nes, bien appellé p:u led. procureur géné– que le compte rendu [oit faite diHribution raI, & partant que la cour en conferva– & au furplus que tous les fruits gros & trice des faints décrets, requiert qu'après menus foient divifés en deux, dont la quelle aura dit qu'il a été mal & nbufive– moitié fe baillera en gros & l'autre pour ment avifé & conclu, elle cafre tous & les diihibutions quotidiennes: or parce chacuns les Hatuts faits par leCd. chanoi– Qu'il y a long-temps que lad. fentence eH: nes de ladite églife, contraires aux Ha– donnée, fupplie la cour le recevoir à con- tutS & décrets, quomodo divinum officiwn dure, fans avoir regard au laps de temps, Jit cele/;randum ~ fi quo quis rempore debeat aliàs s'en défiH:e & déporte, mais perGile ejfe in choro : & qu'il [oit enjoint l tous les à l'entérinement de fa requête. chanoines d'icelIe égliîe affiner conti- Remon pour le procureur général du nuellemellt au divin [ervice d'icelle, fe– Roi, dit; que les parties ont communi- Ion la fondation des fondateurs & flints qu~ av~c l.ui de. la ~a~iere, & ~ouvé que d~crets., 8-::. à ce que le faint & divi~l fe,r– ladIte eghfe famt t~t1enne de l royes eil VIce fOlt mjeux entretenu & COlltl!1UC; de fO!1cbtion royale, & a été grandement que les revenus tant des gros <lue menus .douée de plufieurs Sz gnnds biens ponr fruits de ladite églife foient dorénavant l'entrcrenement d'icelle égliîe & du cliviB di1hibués manuellement, à tout Je moins fenrice en icelle, & quil y a neuf d!Q;nit~5 la moitié, & clùl n'v ait aucun Qui en & foixante:cinq chanoinies on env'iron ~ rapporte profit ~ S'lI ;~'a été préfèÎlt & & qu'en falfant la fondJtion furent fa!t"s affi {h.nt audit divjn [ervice ~ ch1cllne certains ftatllts & ordonnances; entre 1eC-. des heures [elon ladire fond:nion & le[– qlJels jl y en a un, que les dignités en leur dits faints décrets & pOUf (avoir ceux réception jurerolent perpétuelle & <.:ontl- qui y al1\tb~l·ont &cetix qui }' déÙu- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=