Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1173 & de leurs chanoines & d~glZités. TIT. II. 1 J ï 4- XX IV. Arrêt du 10. juillet If 46. pourfa mê– me églife ~'par lequel il a été ordon– né en exécution du précédent ~ que la moitié du revenu des prébendes de {' iglife d' Orléc;ns fera tnifl en diflrihutions quotidiennes qui fl– ront données aux préfens feule– ment; que la portion des abfensfera mife dans une bourfe cOlnmune-, pour être employée aux a:!faires de L' égl~fe -' & qu'il y aura dans cette é C1!ife un ponauateur ou fauteur b / h· d/ qui fera elu par, les c anOlnes ;e- fenfes aux chanoines de tenir ch.a– pitre durant les heures du fervlce , .. alVln. tion, faiCant moitié dudit revenu, fera trouvée excéder leCditcs diHributioni anciennes qui fouloient être auparavant ledit arrêt.) & en ce cas, a ladite cour ordonné & ordonne, que ledit outre plus fera difhibué aux heures de Notre-Da– me, qui fe diCent en ladite églife ès jour~ de féries & fêtes de trois leçons quand & après les heures canoniales: pareille– ment ès proceffions qui fe font & ont accoutumé être faites les jours de di– manche, mardi & vendredi avant la. grand'meffe, & famedi après vêpres devant le crucifix par chacune femaine en ladite églife, & aux proceffions qui fe font ad aftaria apofto!orum &. Beat~ Mari,g, Virginis, & auffi aux meffes des jeûnes qui ont accoutumé être dites après la grand'meffe.) ad altare fanéli Mamerti, & autres heures, meffes & pro– ceffions, èfquelles ne fe faifoient ci-de– vant aucunes diHributions , le tout pro rata & modo lahoris: & ayant égard à ce qui a accoutumé d'être difhibué ci-de- E Ntre maîtres Robert du Voifin, vant pour raffiil:ance aux heures cano– BlaiCe Allart, Simon de Rennes J niales & autres fervices; & fi outre ce Philippes Braz.art, chanoines prébendés J refte encore quelque chaCe de la moitié dits de réfidence, en l'.égliCe d'Orléans J du revenu J en ce cas feront les djfhi... demandeurs en exécution d'arrêt du cin- butions anciennes defdites heures cano– quieme d'août mil cinq cent trente- niales augmentées par portions, & pro cinq, en ce qui rcil:e à exécuter, d'une modo laboris , & à la l'aifon de l'ancienne part; & les doyen, chanoines & chapi- difhibution, tellement & de forte que tre de l'églife d'Orléans, défendeurs en toute ladite moitié, part & portion foit ladite matiere d'exécution d'arrêt, d'au- employée efdites ditl:ributions quoti– tre. Vu par la cour ledit arrêt, la de- diennes, lefquelles difhibutions fe feront mande en exécution d'icelui deCdits de- dorénavant par le fJuteur ou ponttua– mandeurs. Défentes, répliques & dupli- teur & par méreaux aux chanoines qui ques deCdites parties inCérées au procès s'y trouveront préfens & a!litlans à cha– verbal de M. Jean Vronfon, confeiUer en cune deCdires heures; & celui deCdits ladite cour, exécuteur dudit arrêt. La chanoines qui ne Ce trouvera préfent aux:– produé1:ion d'iceux demandeurs. L'ap- dites heures & chacune d'icelles, fera pointement en droit. Forclufions de pro- privé de la diihibution deCdites heures J d.uire contre Ie[dits défendeurs, & tout ou de celle où il aura défailli, en enfui... ce qui a été mis & produit pal'devers le vant & jouxte les faints décrets. Et or– commiffair.e à ce commis par ladite donne ladite cour, que les deniers qui cour: oui [on rapport, & tout confidéré. demeureront bons par l'abfence & faute DIT A ÉT~, en exécutant ledit arrêt de ceux qui n'auront affiné audit divin en ce qui retl:e à exécuter, & en ayant fervice, feront mis en la bourfe com– egard à l'offre faite plr lefdits défen- lUune, pour être employés & convertii deurs, que de tout le revenu de ladite aux affaires & profit de ladite ég1ife:J égli[e feront faites deux parts & por- dont l'on rendra compte par chacun an; tions, dont l'une fera employée aux dif- à laquelle reddition de compte lerdits tributions quotidiennes, déduit toute- demandeurs, ou quelqu'un pour eux dé– fGis fur chacune defdires parts & por- puté pourront affiner fi bon leur fembIe. tians é~alement, les frais raifonnables Et outre, a ordonné g: ordonne ladite que ladite églite ell: tenue t~ a lccoutu- cour, que le poné1:uateur ou faureur fer.a. mé de fupporter; & ou ladite part & por- dorénavant élu par tous le( ~i.ts chanol" .i" Eeee 1) e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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