Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

J T 3 5 Des Chapitres des églifts cathédrales & des églifes coll/giales ., 1 13 6 pourrait érre rcfue. Les chaires de théologie dans ics wu't'rrjùés ftlnzeufes ne doivent être ,"emplies que par des théùloaùns d'un grand 1 " b mente j la rareté de cesfojecs qui veti.!ent bien fi: charger de pareils emplois ~ pourroit o6üger d'y fouffrir un ella/zaine qui aurait des tafens jinguliers pour les foutenir j mais y ayant d'autres théologiens qui ont la fcience Cf les qualités requifes.~ &- qui veulent hienrendre ce fervice à l'églife~ la raijon ce./Je:l n'y ayant que la nécejJité ou t utilité qui[oient lesfondemens de cette difpenfe ,. de forte que ces arrêts fon– dés for une diJPenfation que ces cours ontpu préfomer nécejfaire:l par rapport aux circonf tances du temps 6- des perfonnes .) n'étahlif fint point une regle générale. Fagnan:lfùr la décrétale fuper fpecuIa,s. de magifhis,n. 12. écrit qu'un curé qui étoit proftJfeu.r en théologie dans t uni·verjité de Valence:l ayant co,~(ulté la congrégation du concile s'il pouvoit percevoir /es fruits de fil cure:l la congrégation fit réponfe qu'il le pou– VOÙ:I avec cette précaution, que la cure dom il /toit chargé fût hien deJfervie. Cet exemple eft une grande preuve pour les chanoines quifont profeJfeurs dans les lieux où les décifions de cette congrégation font rques. Il eft inutile d'examiner, fi lemérite de ce profeJfeur fi la difficulté de trouver dans cette univerjité des théologiens capahles de luifoceéder & qui vou– luJfent cet emploi :1 ont pufaire autorifer fa non réfidence àfo cure:l parce que cette réponfe ne peut être tirée à conféquence dans tégli[c de France:l où r autorité 'des déciJions de la con– grégation du concile n'cft point reconnue. XIX. Les chanoines qlli [onrab[ens pour la la .pour[uite des procès qni leur [ont faIts [ans caufe légitillle par le chapi– rre,[onrdifpenfésderéiider,& j oui{– fent des frnits de leurs prébendes. Extrait du premier livre des queflions notahles de .!rl.. de Mainard., confliller au parlelnent de ToulouJe., chap.45. LeJjndicdu chapitre tenu reftltuer fi rendre les fruits entiers de la pré6ende:l au chanoine ah– [en! pour la pourfuite du procès [; inftance. L' h SUr les mémoires que le fieur Charon- 74: v . ,., 4p. das dit lui avoir été envoyés ou bail- lés par un àvoçat de Touloufe qu'iJ nom- me , il allegue, entr'autres, un arrêt de ladite cour du 26. juin 1 59 1 • par lequel aurait été jugé que le fyndic du chapitre de réglife cathédrale réintégrerait & rendroit au chanoine que lui-même avoit empêché, y mentionné, les fruits entiers de la prébende, & qu'il jouirait de la pré– fence durant le temps qu'il avoit vaqué à la pourfuite de l'initance contre ledit fyadic, idque, dit-il, proprer ma/am fidern du chapitre; ou plutôt, comme nous ettimons, pour avoir été ab[ent pour fes affaires, fuivant ce qu'ail1eurs eH: ordon– né ; à quoi voudrions ajouter, qu'icelui chapitre l'ayant empêché, il n'auroit te– nu audit chanoine faire le [ervice requis employée pour ce regard la regle com~ mune & vulgaire du droit, laquelle cer– fant, & contre autre que le corps dudit chapitre qui ferait un autre tiers, tant r arrêt fuCdit qu'autres pareils de ladite cour y datés ne pourraient avoir lieu, niji ex magna & evide/ui calumnia, comme fera vu & connu par l'arrêt fuivant. Extrait du chap. 46. du même livre. S Ur rexécu~ion de l'a.rrêt de, mainte– nue au pleIn poffeffOlre, dune cha– noinie;) laquelle ou autrement définitive ès biens temporels, emporte toujours en ladite cour refiitution de fruits;) fi au– trement ils ne font exceptés & réCervés par ces mots ou autres femblables;) fans reftitution de fruits, donnée au profit de M. Guillaume Lejean, contre Pierre Fer... rerio qui l'aurait fervie pendant le pro-– cès; futdit par l'arrêt du 4. janvier l f7 6• que demeurans les fruits perçus par ledit Ferrerio des diihibutions quotidiennes pour le fervice divin qu'il auroit fait à. caufe de ladite chanoinie, jufqu'au jour de l'exécution dudit arrêt donné au oro– fit dudit Lejean au chœur de régliCe: les autre fruits d'icelle chanoinie qui Cont payés en gros, feroient baillés à icelui le jean. Cet arrêt [emble fort remarqua– ble , même pour l'interprétation & dé– claration des fufdits cotés au chapitre précédent : & ce qui peut être tiré con– formément à ceux du droit canonique, fi les mémoires [ur lefquels ils ont été pris [ont certains & véritables;) pour le doute vrai~emblable que nous pouvons faire fur l~eux, xx· e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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