Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1 13 IDes chapi.tres (les églifcs cathéd,..?les & des ég/ifes collégiales.) 1 13 2 royaume ont des l1.JlgCS difJ~;'rens for cette avoir intention d'être prêtre., fi qui ne la maliere. On dit pour les c/zapitres qui ob/i- prend que pour enpercevoir le revenu durant gent à cette rcflitutiolZ ceuxquiontétéde leurs quelque temps., Ci l'abandonner enfuite , eft clzanoines & qui ont changé d'état., que p/a- tenu à la reflùution des fruits ., comme les fleurs arrêts l'ont ordonnée: on vient d'en rap- ayant r'fus frauduleufement. If eft vrai que porter un., rendu au parlement de Tauloufè le celte décifion parait être une ajf.lire d(~ con– If).j uillet 1 f!J 7. nous avons auJfi ,des con.cil~s jèieilce, qui ne peut autorifir une demande en. dont les décrets font jàvorables a cetteJurif juflice en reftitutionde fruits. Voici le décret .. prudence. C ~terUl11 fi promoverit ad facerdotium On fait une grande différence entre les cha- non intendens, parochialem receperis noines qui changent d'état fi qui ont affiflé à ecclefiam., ut fruétus ex ea per annum re– l'office canonial.,&' les chanoines étudians. Les cipias,ipfam pofimodul11 dimiffurus j(nifi premiers ayantfait lesfonétions de chanoines., voluntate mutata promotus fueris.,) tene– onpréfomeque lesfruits qu'ils ont perçus leurs b eris ad reilitutionem fruétuum eorum- font acquis. On dit la même chofe d'un tÏtu- dem, cùm eos perceperis fraudulenter. laire d'un bénéfice Jimple qui change d'état & L'auteur de la glofe fait cette note. ljui a remplifes obligations pendant qu'il a été Si ver à ille qui habuit ecclefiam para- pourvu de ce bénéfice j mais un chanoine étant chialem, habebat bonam intentionem , abjènt pour fes études, les fruits qui lui ont quia intendebatpromoveri ad facros ordi~ été donnés ne lui appartiennent point par !es nes, fed ex aliqua caufa fuperveniente non firvices qu'il a rendus à l'églife. On voit auJfl ,,:ult promoveri, non tenetur ad reftitu– que les loix qui les lui accordent pendant [es tIonem. études., nefont/ondées quefurlesfervices qu'on 13, L'ufage des chapitres qui prétendent êtrt. eJPéroit qu'il Je mettrait en état de rendre à en droit d'exiger des clzanoines qui ont changé l' églzjè par fes études., d'où il s'enfuit que té- d' état ., la reftitution des fruits de leurs pré– gl~(è en étant privée pür fan changement de bendes, dont .ils ont joui pendant qu'ils profeJflon., les conciles qui ontfaitpareilsdé- étoient aux études, fait naître une autre crets, & les cours qui ont rendu ces arrêts.,ont queflion,. Ji ces chapitres peuvent obliger ces. eftimé que la raifon qui aparté t églife à don- jeunes chanoines à donner des cautions de la ner ces fecours à ce chanoine., ceffant, lesfruits reftitution desfruitsqu'ils pourront percevoir qui lui ont été donnés dans le deJfein de t élever de leurs prébendes ., au cas qu'ils ne perféve– pour le fervice de t églife ., ne lui appart.ien- rent point dans t état eccléfiaftique. , nent point, fi qu'il eft contraire à la décence Nous avons en France plufieurs chapitres eccléJiaftique ., qu'on puijJè lui appliquer ces qui on fait des ftatuts pour y obliger leurs cha– paroles., de fruan eleél:o & fanétificato noines étudians. Le chapitre de téglife d'Au" pinguis faétus., p~lravitfibi mammona ini- tun en fit un en 1634. quelques autres cha– quitatis. Ii eft "-"rai néanmoins que cet uftge pitres en ont de plus anciens. On apporte pour. tftpartÏculier à quelques Iglifes., & quefoivant lesJoutenir., les décrets des conciles qui l'ont la difcipline ordinaire de téglife de France, ordonné. Celui de Jrfayence en M.D.XLIX ena les chanoines qui/ont rentrés dans le Jiecle ne fait un très-exprès ,. c'eft le 66. canon. Eos font paJ rec,~erchés judiciairement pour la ref- verà qui fic mittuntur (ad privilegiatas tÏtution des fruits qu'ils ont perçus pendant univerfitates, pro itudio potiilimùm thea .. leurs études. On en ure de même dans les col- 10gico) capitulis fufUcientem cautionem legesfondés pourent;etenir deshourJiers théo- pr:I'flare volumus, fe(e in ordine cleri... logiens: on ne repete pas les penJions de ceux cali perman(uros elfe. Quod fi mu– qui y ont été entretenus pendant pluJieurs an- tato propohto , ab ordine ecclefiaftico nées., quoique dans lafoite ils ne fe deftinent refiluerillt ~ & ad matrimonium feu ne– point à t état eccléfiaftique. Les colléges fon- gotia fa-cularia tranHulerint, ad reHitu– dés pour entretenir des étudians en droit ou tionem omnium fruétuum, aut fumptuum '. en médecine., ne repe!ent pas non plus les ecc1efiaflicorUln', quos fic perceperint,. penjions. de ceu>: qui ne font point la profef- eos teneri, & omnino compelli volumus. fion de jUrifcoizfolte ou de médecin. On cÏte un arrêt renduauparlementde Tou- Lechap. commiifa, 35'. deeleét. & eleéti loufe,le 8. oc1obre 1618. par lequel ifaétéor~ , pot. dans le fcxte , §. ca~terum., peut être à donné qilun clzanoine étudiant qui avoit inten... cèfojet., quoiquJil ne foit pas une loi dans le téprocès pour raifon desfruits deJa prébende., royaume. Le Pape Boniface VIII. décide que quilui étaient retenusparle chapitre., donnera celui qui s'eft fait pour'Ycir d'un, cure fans honne & f'4fifontecautioll d'enlaire reftitu. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=