Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1119 cS· de leurs cJzanolncs & digni.tés. T IT. II. Il,0 prét~ndre avoir. part ~u pain que ton diftri– huouauxchanomcs réfidens., ils n'en ontpas un mieux établi jùr le bled qui tient lieu de ce pain, fi qui étoÏt employé à le faire. tflimées juffifa ,i.US pour la fubfiflance des élu– dians., quand même ils feroient pourvus de préSendes dont les re'venus font pius conf dé– rab/es. Le collci!e de Cologne" tenu en M.D. X X XV I. approuve cette coutume dans la troifieme partie defes décrets chap. 21. BïO– deau cite deux arrêts qui t ont.,ainfi'jugé j plu– fleurs autres arrêts ont été rendus dans les mêmes principes. On aeftiméque le privilege des chanoines étudialls n'efl pas établi fur le même fondement que celui des chanoines qui font officiers de la chapelle duRoi , ouquiJont co."zfeillers aux parlemens , fi des autres pri– 'Vilégiés qui font regardés comme ayant un droit acquis de percev.oir lesfruits de leurs pré– hendes , par les fervices qu'ils font pr~(umés rendre à t ég!ife fi à t état" en rempliJJànt les devoirs de leurs charges fi emplois. A L'égard des chanoines étudians .) on n'a pas conjz'a'fré leursfèrvices aEtuels dans la conce./]îon de leur prit,ilege j ie.r fecours qu'on leur donne.) leur ont été accordés par unepieufi confidération, dails l' eJPérance que par leurs études î.ù fe ren– dront capables de [ervir utilement r églife fi l'état. Plufieurs chapitres donnent d leurs cha– noines étLldians des penflons inégales, felon les lieux où ils étudient 6' le genre d'études qu'ilsy font. Cet ufage peut être fondé for de bonnes ra~(ons j un chanoine qui étudie à Paris eft Obligé à uneplus grande dépenfe pour y fobfifter, que s'il étoit dans une ville de pro– 'Vince. Un chanuine qui prend des degrés , mérite auffi desfecourJ plusconfidérables que s·il étudioit dans les humanités. ~ o. Plufieurs églifcs où ton diftribuoit aux chanoines réfidans une certaine quantité de pain.) ont établi pour leur plus grande com– modité.) qu'au Lieu du pain on diftribueroit tous les ans une certaine quantité de bled à ceux qui ont réfidé.) laquelle feroit réglée plus Ou moins grande àproportiùn de leur réfidence. Des chanoines ahfens pour caufe d'étude.r ont prétendu, dans Les !gLifès où ils jouijJènt de leurs gros fruits.) qu'ils devoient avoir part à cette diftribution., foutenant que ce bledfai- foit partie des gros fruits des prébendes. Ces changement cft arrivé dans le chapitre de l'é– glife cathédrale de Poitiers.) fuivant ce que Brodeau en rapportefur M. Louet .,lettre E. dzap. '6. n. 6. où il cite un arrêt rendu au par– ltment de Paris, le 21. mars 1623. à L'au– dience de la grand' chamhre.) par lequel deux ckanoines de cette .églife ., qui étaient hudians!) furent déboutés de cette demande. La préten– tion de ces deux chanoines paroù être .(ans fondement: l ifs n'avoiint QUcur.. droit de Il. Dans quelques églijes , tous les fruits des prébendes ont été convertis en diftributions qui Je font à chacun des offices. Ce changement a dOllné lieu à des chanoines étudians, de pré– tendre toutes les diftributions comme s'ils a[– fiftoient., .(outenant qu'il ne doivent en être privés que tor,(qu' ily a d'autresfruits . Rebujfe, dans fan traité de privilegiis fcholaHico– rum , privileg. ,1. n. Il. & l,. afavorifé leurs prétentions., fur cefondement -' que ces ftatuts femblent avoir étéjàits in fraudem pri– vilegiorum. Il eft vrai que !es ftatuts que les chapitres entreprennent defaire contre leprivi– legedes étudians -' font ahufifs., 6' qu'ils ont été réformés lorfque les chanoines étudians en. ont porté leurs plaintes aux parlemens: du Moulin!' a hien o~(ervéfor le chap.licètvobis ;. de pr~bendis & dignit. aux décrétales;,où il fait cette note .) nec valeret ilatutum ca– pituli in prxjudicium fiudentium. Le Pape Honoré III. dans la décrétale!) fuper îpecula f. de m.gifhis aux décrétales , veut que ct: privilcge fait entretenu., nonobHante aliqua contraria conîuetudine, vel Hatuto j mais r ufage de ces églifés qui ont fagement établi, pour rendre les chanoines plus affidus à t of– fice divin, que tous les fruits des prébendes feroient convertis en diftributions, ne peut être un titre aux chanoines étudians d'enprétendre tous les fruits: tellr condition n'eft pas plus favorable que fi l'on n'avoit mis en diftribu– tions que la troifieme partie des gros fruits ~ auquel cas ils feroient exclus de la perception de cesdiftributions.,confurmémentauxSts. dé– cretsqui exceptent les dUlributionsquotidien– nes, des fruits qu'ils accordent aux chanoines étudians. C eft auffi la pratique la plus ordi– naire des églifes où tous lesfruits des prében.. des ont été mis en diftributions, fi qui nefont. point en poJfeffion de donner des penfions aux étudians, de leur retrancher une troifieme par– tie des diftribution.I. Barho'{a,dans fon traité de canonicis&dignit.c. 2). n. 10. fi Fag– nan fur le chap. de cxtero , de clericis non refid. n. 29, & ~ o. enparle comme d'une difci– pline conftammJent établie: nous n'avons en. France ni ordonnance ni préjugés contraires. 12. C'eft. une grande queftiorz, fi tes chapi– tres peuvent obliger les chanoines étudians qui changent d'état fi rentrent dans le Jiec!e, à reftituer aux égfiJès où ils ont étéchanoÏl!es ~ les fruits qu'ils ont perçus pendant qu'ils ont été difpenfés de la réfidcnce. Les églifos du e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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