Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1 117 Des Chapitres aes églifes cathédrales 5- des égllfes collégiales.J 11%.& fait leur flage ou réfldence rigoureufe dans Ils être légitimement difoenfés de la réJidenc«. iglzfès où cet ujàge eft établi~peuvent jouir du 7. Les chanoines qui n'auroient pris poJTef privilege des chanoines étudians r M. Louet fion que par procureur., ne pourroit prétendre dans [cs arrêts., lettre E. chap. 6. écrit que ce privilege ~ il eft néce./Jaire qu'ils ayent éd le 21. mai IJ 8 3' ilfut donné arrêt en l'au- mis cn po/feJJionperfonnelle. Or.. afaitohfcr– dience,plaidant Chauvelin pour M. Antoine ver q!'e la queftion a été jugée contre un cha.. Loyfe(,écolier étudiant en l'univerfité de P a- noine qlli était officier de La chapelle du ROl\ ris, demandeur j fi du Boille pour les doyen, 'lui n'avoit pris poJfeffion de fa prébende que chanoines & chapitre de S. Pierre: de Laon~ par procureur j il n'y apas plus de raifon d'eTt déftnd~u,.s j par lequel , encore quele deman- diJPenfer un chanoine étudiant. On voit auJfi deur n'eût pas fait fon ftage foivant le flatut foi'vant ce que Brodeau écrit dans le'lieu qui de cette égl~(è, la cour lui adjugea le gro$ de vient d'être cité, qu'il a été réglépartarrêt du fo prébende pour r avenir, tant qu'il/croit 4. mars 1 6I4· pour l' Iglife de S. Cerneufde "olier étudiant j 6' pour le pajJé~ que lesfruits Billon en Auvergne, que les nouveaux chanoi.. ·6' arrérùges du gros !uiferoient rendus depuis nes ne pourroient jouir du privilege des élit– le jour de fa réception. Cettej ur~fPrudence pa- dians, avant qu' iLsle fujJent préfentés au cha– roit être fondée for ce que le ftage peut être re- pitre, & qu'ils euJfent pris pojJejfion de leurs mis à un autre temps, f.i qu'ilcauferoit UlZe in- prébendes en perfonne fi non par procureur. terrul'tion qui ferait préjudice aux étudian,r. 8. Il Y tl des égb:res où· La fondation ne per- M; Louet fait obfer'Ver qu.'il ne faut pas met pas de difj,enfer de la réfidence lu cha- inférer de cet arrêt, que les chanoines étudiatl.s noinespourcaufes d'études j iesfondauursont flient exempts [avore Hudiorum.J de la rl- voulu que les prébendes de CeJ égl~fes ne fuf– fidence rigoureufe dans les églifes ou elle eft fint conférées qu'à des eccléfiajlique.r qui au– requifepar unftatut particulier: t obligation raient lors de la collation la/cience (; les ca– d'y Jarisfaire e{t feuüment différée. pacités requifes. Févret, de L'abus.J 1.3. c. I. 6. Quoiquefes études [cient favorables ~le §. 13. rapporte un arrêt rendu au parlement nombre des chanoines qui peuvent jouir en de Paris:lü 2.juillet If66.furlescondufions. même temps du privilege des étudians.J n'eft de M. L'avocat général du Me/nil, par lequel ptlsfans bornes j mais il eftrégiédiverfement, il a été jugé qu'un particulier qui avoit hE fèlon que les chapitresfont plus ou moins nom- diJPenfé de réfider par cette confidération , breux. Févret, de l'abus, 1. 3. ch. 1. §. 13. dit cet auteur ~ qu'il étoit in familia & con"" écritqu'ilya des arrêts qui L'ont réglé à deux, fortio Pap~.> avoit été mal & abufivement trois ou quatre.J felon le nJJmbre des chanoi- diJPenfé ~ for cefondement, que la r!Jidence nes.Broduzufor M. Louet, lettre E. chap. 6. en ce bénéfice étoit requiJè ex fondatione-. Il. I. rapporte un arrêt rendu au parlement de Brodeaufor M.Louet,lettreE. chap. 6'.n... 3. Paris, le 14. mars 1614-. par lequel il a été cite un autre arrêt rendu au même parlement jugé, conformément aux conclufions de M.le ton'1..leme mars 1570. contre le tréforier dt. Bret~avocat général:l M.le premier préfident la Sainte-Chapelle du bois de Vincennes,qui de Verdun prononfant, qu'il n'y auroit ti l'a- avoit ohtenulettre royaux~ contenant diJpenfi 'Venir dans l'églife collégiale de S. Cerneuf de réfider & d'y faire en Ferfonne l'office de rie Billon en Auvergne, que quatre chanoines tréforier, pendant le temps qu'il étudieroit à 'lui jouiroient de t exemption de la réfidence, Paris J en y commettant un vicaire qui réfi– ~n fàveur des Jtudes r Nous n'avons point de deroit ~'les chanoines & chapitre s'étant pour– conciles, d'ordonnances ni d'arrêts de régle- 'Vus contre ces lettres~ comme obtenuesparfor– ment qui ayent déterminé généralement pour prife, for ce que par la fondation de cette toutes les égiifes !enomhre dt ces privilegiés, Sainte-Chapelle le tréforier efltenu de réjider comme for /es chanoines qui font officiers de en perfonnc , fans p()uvoir y cCJmmettre j le la chapelle & oratoire du Roi. IL efl certain parlement J après s'être fait repréfenter la 'lu' il doit refler un nombre de chanoines fuffi- fondation J a rendu r arrêt. fins pour célébrer le fervice divin, avec la ~. Quoique les décrets des conciles E; les décence convenable élU lieu (; à r état des égli- bulles des Papes accordent aux chanoines étu– fis. Sur cefondement UgoLinusAe off. epif- dians les gros fruits de leurs prébendes, la. copi" part. 1. c. 19. BarbOta, de canonicis pliÎ.part des chapitres font en poJ!èjfion de & dignit. c. 2 f. n. II. & d'autres ca:lOnifles leur donner des penflons qui tiennent lieu des ont écrit, qu' il eft de l'autorité des évêques de gros fruits. Piufieurs arrêts ont autorzfé cet régler dans les églifes de leurs diocefes Le ufage, lor/que les penfions flllt proportionnées Ilombrt des chanoines étudians qlii peuvent aux fruits de la prébende.J ou qu'elles font e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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