Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

JIll & de leurs chanoines & dignités... TIT. II. 111.1 r on avait accoutumé de préférer les " , • l 1 • chanoines pretres, a ceux qUI n etoler~t point encore in fdcris ; ainG qu'il y avait beaucoup d'équité de préférer les cha– noines prêtres J. ceux qui étaient abfens.J & qui étaient encore écoliers. Néan– moins ~ comme le Hltut ne faiCoit point cette diilindion, & que r on ne rappor– tait point un ufage ancien de préférer les prêtres chanoines à ceux qui ne r é– toientpas, la cour ne fit point d'extenfion, & [aifant droit fur rappel comme d'abus, a dit qu'il y avait abus ~ & ordonna que la partie de Gueherry aurait la maifon ~ont était queflion , & fans dépens. XVIII. L A difcipline de notre fiecle fur le privi– , lege accordé aux chanoines qui font pro– fejJeurs.) ou étudians ~ d'être difPenfés de réfider , oblige de faire diverfes objèrva– tions ~ tant for l'ufage pr/fint du royaume.) en ce qui n' eft pas conforme à la pratique des ég!ifes d'Italie.) &, de la pla.part des autres églifes qui ont rCfu la difcip/ine du concile de de Trente ~ que for les variations dâns laju– rifPrudence des cours féculieres ., dont les chapitres, doivent être informés pour éviter de s'engager en de mauvaifes .conteflations. On peul demander 1. Si ce privilege des cha– noines étudians fi pour un temps indéfilli., qui doit être régU felon leur âge fi t état de leurs études j ou s'il eft fixé a un certain. nomhre d'années. 2. Si les chanoines qui ltudient aux hu– manités ., en philofophie ., ou en droit civil., peuvent en jouir j ou s'il n'eft donné qu'aux ttudians en théologie ou en droit canonique. 3. S'il eft au choix fi à la prudence des chapitres ~ d'accorder à leurs chanoines f(z/i– berté d'aller aux écoles " fi de leur donner les fruits de leurs prébendes pendant qu'ils CDntinueront leurs études; ou fi les jeunes chanoines peuvent en jouir y étant allés fan$ la permiffion de leurs chapitres. 4. Si ce privilege eft donné généralement à tous les chanoines qui voudront aller aux 1/ fi' \ ., eCOdS, ou eu,ement a ceux qUl n ont pas encore atteint un certain âge ~ fi quel eft l'âge dans lequel il en font exc/us. f. Dans les églifes où les ftatuts o6b"gent à un flage ~ ou un temps de réjidence rigou– reufe" fi les chanoines peuvent jouir du pri– ",ilegedes étudians n'ayantpas fait leurfll.!ge. 6. y ayant plufieursjeunes clzanoines dans une même égb/è ~ s'ils peuvertt tous çtl. mêf11.f Tome II, temp.r être difpenfés de la réfidence Fourcaufè d'études~' oufi ceprivi!egen'efl en ce cas que pour un certain nombre. 7. S'il eft nécejfaire pour jouir de ce privi~ lege., qu'un chanoine étudiant foit enpojfeffion perfonnelle de fa préhende j ou s'il feroit en droit.) n'ayant pris poffiJ!ion que par pro– cureur ~ d' ~n prétendre les fruits étant abfent pour continuer fis études. 8. Si les chanoines étudians peuvent ~trt difPen/és dela réfidence ~ dans les églifes mê– me dont les fondateurs ont voulu que les prE– bendes ne fujfent con/érles qu' à des eccléfiaf– tiques qui auroient l'âge", la jêience fi les capacités requifès à leur état. p. Si les chanoines étudians peuvent pré– tendre à la rigueur les gros de leurs prébendes, comme les chanoines qui font officiers de la chapelle du Roi ~ & les autres privilégiés ; oufi les chapitrespeuvent leur donner des pen– fions qui leur tiendront lieu des gros fruits. l o. Dans /es églifes où les chanoines étu– dians jouijfent des gros fruits de leurs prében– des, s'ils peuvent prétendre le bled qui ft diftrihue aux chanoines réfidens" au lieu du. pain qu'on leur diftribuoit. II. Quelle regle on doit foivre pour les fruits des chanoines étudians.J dans les églife$ où tous les fruits des préhendes ont été con.... vertis en diftributions. l 2. Si /es chapitrespeuvent ohliger les cita.. naines qui rentrent dans le fiecle "à reftituer auxéglifes uù ils ont été chanoines.J les fruits de leurs prébendes ~ dont ils ont joui pendant qu'ils ont été difPenfés de la réfidence pour caufe d'études. 13. Si ces chapitres feroient bien fondés il demander caution à ces jeunes chanoines cU la reflitution des fruits qu'ilspourront perC86 voir de leurs prébènde,f .,' au cas qu'il ne per- féverent point dans l'état ecclijiaflique. I4. Si le privifege des profejfeursqui font chanoines ~ d'être diJPenfés de l'éJider fi de percevoir /es fruits de leurs prébendes" leur a " ,r:. ' \ 1 L_' " ete conjerve apres que leurs cnazres ont ete fondées. ' I. Les conciles & les bulles des Pupes n'accordent ce przvilege que pour un temps limité j le plus ordinaire eft de cinq ans. On ù vu que des conciles de France., fi quelques anciells arrêts y font conformes. Les églifes d'Italie ont confervé cette difciplùze ~ fli– vant ce qui en eft rapporté par les canonijles des derniers temps. L'ordonnance de Louis XII. du mois d'aodt 1+98. art. I7' regle diverflment le Bbbb e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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