Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

) 117 & de leurs chanoines & dignités. TIr. II. 1118 ment de r cndere I!.rolfe des fruits de fa nifi prG:(entibus~ cap. licf:t~ de pr.~h. LJécolier chanoinie 8~ t:n~bende, pendant le<iit lui dit, que les difhibutions manuelles temps de fon étude. Enjoignant audit (yn- n'y ront compri(es, & qu'il (ait bien dic la lut f:1Îre délivrer par les celariers quJelles font dues ès préfen~, c. r. de cler. & tréCoriers dudir chapitre, aux 'termes non refid. lib. 6. c. o!i~n ~e verb. fignific. & accoutumés, chacune année, durant 10n- c. diüflo. dt prab. malS Il a au pOl11g une dit étnde , fur peine de tnille livres, 'lU' à ferme extraite avec l'appellant, d'un faute de ce faire & en fan refus lui fera chanoine abfent de fa prébende; à la fom– déclaréé, moitié'envers te Roi, & moi tié me de quatre-vingt livres. La cour dé– envers ledit h Boerie, pour fes domma- clare l'appellant non recevable, & le ges & intérêts: à la charge que ledit la condamne en l'amende' ordinaire en- Boerie de {ix en fix mois, pendant ledit vers l'écolier., & ~n l~ moitié au Roi. . tem'ps d'étude fera tenu porter Judit Les chanOInes etud1ans at1uellement, ~(tte addL" . ' . , cl d ' '. l fi . . . tIon ell de chapItre attdratlOn de fes et~. es, des OlVe~1t JOUIr (,es gros nuts par. pnVI- Chenu, elle régens & doEteurs defguels Il ferJ au- leges In~.orpo:es au corps du droIt? e~- a été mife diteur ; & fauf audit fyndic de pouvoir _core qu ds (oIent tenus au f1:age; alnfi Il dc: ns les ~~r- P our[uivre & demander le reCOllyre- a ét6 jugé pour 11. Antoine Loife! , cha- n~tresd edl-– - . ., . l" l' fi h 'd l cl L tlons es ar– ~ent des hyits priS par cl-?,pres par le- ~oln.e ef! ,.eg l e c~t ~ra e, e ao~, rées de Pa.. dIt la Boene pendant fon etude, alJ cas ecoher etUQlant en 1 u111verfite de Pans, pon. qu'il fe mariroit ou ne voudroit être de en plaidant l~ 26. nui 1 ;83' & à prérent la profeffion eccléfiaftique, fans dépens 160 3' confetller en la cour de parle- & pour caufe. Prononcé à T oulonfe ment. Voyez mon recueil de réglemens le dix-neuxieme juillet mil cinq cent t~t. 1. chap. 9· où je rapport~ l'arrêt en– foixanie-dix-fept. uer & autres de cette matlere. En cas de débats fur le gros, perception d'ice– lui & diflTibution d'icelui, la cour or– xv. Les chapitres peuvent donner des penhons aux chanoines étudians qui leur tiendront lieu de gros fruits de leurs prebendes. Extrait des arrêts notahles recueillis par lri. P apon. 1. 1. chap. x 1,. C Hacun chapitre peut & doit pour l'honneur & devoir élire un chanoi– ne docile & propre à l'étude, pour le faire étudier & te gratifier de fes gros fruits, & des dithibutions manuelles, fuivant ce qui dl: noté in C. SuperJPecufa de magiftr. à ce propos. Le chapitre de Laon capitulairement avoit conH:itué la fom– me de foixante livres tournois J annuel– lement, à un chanoine étudiant à Paris, fur le contredit toutefois d'un d'eux, qui en appelle comme d'abus, & fait plaider fa caure en parlement l Paris, où il re-– montre qu'il y a excès, & qu'au pis aIler on n'a pu le gratifier que des groS' fruits, qui ne VJlent pas au plus haut de vinr.rt livres, comme il montre par une eili– mation faite l'an 1497, & que de t~lire part l cet écolier des dithiburions ma– m.lelles" n'y a raif-oo : ,ùm nOlJ.,dehe.antur) donna qu'il en feroit informé, & cepen':' dant qu'il feroit baillé cent livres à quel– ques jeunes chanoines de l'églife· collé– giale de faint Laurent de Roz.oy en Brie ~ le 2. décembre 1576. le même a été jugé pour un écolier étudiant à Paris, cha– noine de faint Pierre de Gerbroy , auquel fur le débat du gros & évaluation d'i– celui, la cour. adjugea fix vingt livres parifis de penfion, franch~ de toutes charges J le 1 S ~ mars 1577, pourvu toute– fois que r écolier n' outrepaiTe le temps de dix ans: jugé contre un chanoine de l'églife de S. M~r.ehou, auquel fut ad– j ugé cinquante Bvres de proviiion par an, le 3. av~il 1 )76.. -à T ouIouCe on préfinit un temps d'étude J . & ordonne 'ou que pendant' icelui r écolier fera tenu de fix mois en fix mois apporter atteHation de (es doél:eurs régens, à peine de priva– tion, & fAlf au chapitre de répéter les fruits reçus en cas que le bénéficié fe marie après, & ne voudroit faire pro– feffion d'eccléfiàHique. Voyez Maynard en fes quettions notables,livre I. chap.3. 45"& 46. Caron,livre 7. defesrép.chlp. 97. ne, jouifferir toutefois -des diHribu– tions manuelles, pJrce qu'elles fOl~t don– nées l ceux feulement qui ùl'-'ù::i::~'s /zaris ùuerfimt ~ cap. lic'et.J de pr.2 ;e,1d. 6' dignit~ cap. C'fero.) de df..r.n'cn refldent. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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