Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1101 fi de leurs chanoines & dignitls. TIT. II. 1 101- par arrlt du parlement de Touloufe~ du 16.. ~"~'~"~'~'.~"~"~ mai 162i. fi que ce con[ei/ler Je pourvut ' ... par requête civile contre cet arrêt, de laquelle Des difpenfes de réiider accordées il fut débouté par autre arrêt, le 22. fé- aux chanoines qui font profef- 1Irier 162 7. feurs, ou étudians dans des uni- 7· Henri dans [es arrêts ~ tom. 1.. 1. 2. vedités, & des fruits de leurs 'lu. I7~ traite amplement la queflion en fa- 'b veur des chanoines qui font confèil!ers aux pr~ endes qu'ils peuvent perce... jieges préfidiaux & bailliages j il apporte di- VOIr. verfes raifons pour prouver qu'ils font di[- On met les profeffiurs & les étudians fous un même· penfés pendant leur fervice de rijider en leurs ticre, parce que la plûpart des décrets des conàles~ bénéfices ~ & qu'ils doivent;ouir des fruits des bulles des Papes, des ordonnances & lettre$ de leurs préhendes quoiqu'ils n'affiftent pas à patentes de nos Rois, & des arrêts des confeils dT.t Roi & des parlemens , qui concernent cette ma- t office divin dans les églifes où ils femt cha- tiere, comprennent dans un même décret ou or- naines. Il aV(jue néanmoins que trois fameux donnance ~ les profeffiurs & le-s étudians; avocats confoltés for cette queflion tant ju- Cée . douteufe ~ fi qu'ils ont été pour la né– gatIve. M~ d:Olive é~rit dans: t ont iemeckapiire du premier livre de [es -queftions notahles ~ que ce privilege a été accordé particuli'ére– ment aux confeillers des parlemens ~ & qu'on ne l'étend point aux autres compagnies de juftice. Il rapporte pour préjugé de [on jèlltiment un arrêt rendu. au parlement de Touloufe ~ le 20. juillet 1627. par lequel il a été ordonné que Af. Jean Pellerin, clza– noÎize de Caftdnauclari , & confèil/er en la chambre eccléjiaJlique ~ ne pourroit jouir des diftributions ~ ni des gros fruits de [on ca– nonicat ~ pen"da:u· qu'il ferait ahfentpour les fon8ions de fa charge de confeiller. Cet ar– rêt eft contrm·re aux maximes & à. tufa- l "'·1 ce ~ es preuves en ont ete rapporues j 1 Y a même des raifons particulieres de te– nir préfens ceux qui fervent dans ces cham– bres pendant le temps de leur fervice ~ qui. ne font pas pour les conjèillers aux parle– mens, on a vu qu'ils font auffi traités plus favorahlement. Alhert dans le lieu qui vient cl/être cité, art. VI. rapporte un arrêt du parlement de Touloufe, qui eft plus au/ùjet. Il obferve que, M. de Caftera, chanoine cCAuch, & confèiller au fénéchal ayant oh– ten.u arrêt en 1640. par lequel il eft ordonné qu'il feroit tenu pr~{eflt, il la charge qu'il ajJifteroit aux faint,r offices /es jours defêtes, li pendant les vacations, M. CroijJant qui était conjeilfer 6' chanoine dans la même Iglife prétendit jouir du même privilege , mais que le Jjndic du chapitre s'étant pourvu Cf)ntre cet arrêt, repr~(ènta que ce privi– lege n'étoit accordé qu'aux confeillers au pprlemcnt, fi que la cour dé,:~'ara pa'r ar– rêt du 22. mars 1644. n'empêcher que le chapitre ne pointât Croiffant en cas d'ah- fence. I. Décrets des conciles. Extrait des décrets du concile de Trente ~feff. 5. chap. I. de refonn. dans les dernieres éditions ~ &c. 2w dans les premieres. D -Occntes ipfam facram fcripturam . . dllm publicè in fcholis docuerint ~ & fcholares qui in ipfis fcholis Hudent " privilegiis omnibus de perceptione fruc– tuum pr:rbendarum & beneficiorum [uo– rum, in abfentia à jure communi con– ceffis, planè gaudeant & fruantur. Les archevêques (; les évêques de t Iglifl de France dans une ajJèmhlée à laquelle le· cardinal de Bourbon a prijidé, convoquée en 1573. par le Roi Charles IX. pour avifer aux moyens de rétahlir le fervice divin & la difcipline eccUfiaflique ~ ft font confor– més à ce décret du concile de Trente ~ dans le cahier qu'ils préfenterent au Rai ~ c'eft rarticle xx. Que ceux qui enfeignent la fainte écriture ~ ce pendant qu'ils lifent publiquement aux étoles ~ & les écoliers qui y étudient, jouiffent de tous privile-' ges de percevoir les fruits de leurs pré– bendes & bénéfices en leur abfence ~ oc– troyés de droit commun. e . , "" ,{; 1 l es artlcles ont ete conJ"rmes par ettre.r- patentes de Charles IX. le 22.janvier 1 )74- mais il ne paroit pa,r que ces lettres ayent " 'fi' ete veTl ees en aucune cour. Quoique le concile de Trente n'ait expri– mé dans fon décret que les profeffeurs qui expliquent la [ainte é"Tùure j la congréga– tion du concile a dùidé que les prv!èj[eurs- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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