Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1\') 99 Des Chapitres des Iglifes -cathédrales & des Iglifes collégiales" 1100 taxat exceptis, ab illis quorum intereft, le temps des vacations, les ,confeillers qui aut intereife paterit faciatis integrè ref- font chanoines .J fuJfent occupes comme com– ponderi, taliter id ~auri quod nabis & nziffaires.J à t exécution de quelque arrêt de diél:o confiliario noiho debeat elfe gra- leur parlement. tum. Datum Parifiis in parlamento nof- 4, Nou~ n'avo'!s point à' ü:rêts qui obligent tro, &c. If efJ vrai que ces l~ttres prouvent les chanOines .quz font confezller~ en d;s par– évidemment.J qu'on étoit perfuadé lorique la lemens.J de falre le ftage ou prem~er~ réfidence formule en a été dreJfée.J que les ~ulles po~r r:quifè par les ftatuts de leurs égfijès :' tar– Ies officiers de la chapelle fi pratolre duRol .J ret pour M. Goeul'ot.J contre le chapure du /tahlijfent auffi le privilege des chanoines qui Mans.J du l,., décembre 1 f JO. eft for.m~l font confeillers en des parlemens. pour les en decharger. CelUl du 25, jUzn . 2. La formule dont on vient de parler.J &, 1 f9 f. en faveur de M. de Moujfy .J contre le les anciens arrêts.J ne donnent point les diftri- chapitre de Sens y eft conforme.J on a efiimé hutions à ces chanoines.J quoiqu'ilsfiJfent dans qu'ils doivent en être déchargés, parce que les parlemens.J le Jervice qui les difPenfe de cette premiere réfidence qUl leJ détourneroit réfider.J El qui leJ empêche d'affifter à l'office de l'affiduité qu'ils doivent au palais.J fi divin dans leurs églifes. Cette réferve eft ex- de faire le fervice en t adminiftration de la preJfe dans l'arrêt au l,. décemhre l';JO. elle juftice.J feroit préjudice au public.J fi qu'ils eft auffi dans celui du conJeil privé.J - du 19' follt préfomés être abfens pro utilitate rei.. juin 15', 5'. Le parlement de P arisa ,confervé public~, & m-ême pour l'utilité de l'églifo fa juriJPrudence : l'arrü du 7. juillet 1682. dont ils doivent foutenir les ùuédts. pour t églife de Met t , fait la même excep- 5. Les chanoines qui font confeillers clercs. tion. Suivant ce qui eft rapporté par M. de font tenus de prendre poJlèjfion ailuelle &, Catellan.J le parlement de Touloujè n'eft pas perfonnelle pour ;ouir des fruits de leurs dans les maximes où il était ily a unfiecle j prébendes. L'arrêt du parlement· de Paris ~ if.a donné par Jes derniers arrêts aux cha- du 2 f. juin 1 f9 f. ra ainfi jugé. M. Louet noines qui font conJeillers ~ les rétributions qui étoit alors conJeiller au parlement, ob.. des anniverfaires & fondations, & toutes ferve fur cet arrêt.J que les motifs ont été ~ autres diftributions, à t exception feulement qu'un chapitre n'eft point tenu faire grace ties diftributions manuelles que les affiftans ignoto fratri.J & qu'on étahlit .J qu'au moiru rtfoivent à !'iffue du chœur. ofculUlTI pacis erat necelfarium. L'arrêt du conflil privé, enfaveur de M. 6. Le même arrêt a décidé ~ que les con- Coquelay.J contre le chapitre de Meaux.J feillers qui font chanoines en des églifes qui qui ne lui donne que la moitié des gros fruits ne ,(ont pas du re.!fort de leurs parlemens , de la préhende qu'il poJfédoit dans t égl~(e de peuvent néanmoins percevoir les [riûts de Meaux, ne peut être tiré à conflquence " il leurs préhendes j M. de Mouffy qui a obtenu eft certain queJuivant la jurifPrudence de ce cet arrêt contre le chapitre de Sens.J était temps-là, les chanoines qui étoient conJeillers conJeiller au parlement de Rouen. M. Louet dercs.J jouijfoient des grosfruits de leur pré- a remarqué.J que n'y ayant qu'un parlement hende. Il eft oZ remarquer que M. Coquelay en France, lequel a été premiérement établi 'toÏt auffi chanoine de t églife de Paris: c'eft à Paris, fi depuis diftrihué en plufieurs apparemment le motif de fa difpofition de provinces .Jfelon que la commodité des fujets cet arrêt, qui eft. fingulier~. du Roi l'a requis, fi que tous faifant.fèrvice . 3· Les", chano.m.es confelllers clercs., n~ ont au Roi en l'adminiftration ailuel/e de la juf- pas le meme przvzlege pendant les vacations tice.J on a eftimé que ce priviiege Je devait du parlement, lorfqu'ils ne fervent point communiquer à tous les parlemens .J y ayant '-ans la c~amhre ordon~ée au temps des vaca- même raifon. tzo~s. ~ arrêt du 19, Juin 1 f85. ne donne les Plufieurs efiiment que ce préjugé qui peut fruus a M. Coquelay.J qu'à la charge qu'il avoir été rendu dans des circonftances parti.. fera t.enu duran~ le temps accordé pour /es culieres.J pourroit fouiTrir de la difficulté eft. vacatzons du par.lement" de réjider unepartie thefe générale.J on prétend même qu'il y a du temp's en, l'.égl~(e de Meaux.J fi y ajJifler des arrêts contraires. Albert dans [on re" 4ufervlCe.dlvln, lor/qu'il neferoit pas retenu cudl des arrêts du parlement d( Toufou[e. pour ferv~r ~n la chambre des vacations. ]yI. lettre 0, art. VII. écrit que la préfince Catel!a~ ecru que la même choJe a été jugée ayant été refufte à un chanoine de t églift ~upa~tement de Touloufe, ~n 16f8. fi 1689. d'Auclz.J qui était confèiller au parlenzen~ il JI lljOute une autrç exceptlon ~ que pendant de RCiuen ~ le refus du chapitre fut confirme e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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