Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1°9; li de leurs chanoi.nes chapitt'e, défendeur, les J 9. juillet 1 f 50. & 19. mai 1 f rI. en la grand' chambre; & /1 d 'd'c 1\ autre arret onne par eraut, pour mal- rre Alexandre Goeurot, confeiller en la cour, & chanoine du Mans, contre ledit chapitre, en date du 18. juillet 1 ff 1. par lequel les fruits & autres revenus de lad. prébende, fors lefdites diihiburions ma– nuelles, furent adjugés depuis qu'il avait eté chanoine, tant qu'il le ferait & qu'il auroit aétuellement fervi le Roi, & le fer– virait aud. parlement, audit état de con– feiller, encore que ledit fieur Goeurot nieût fait fa réfidence rigoureufe, confor– mément aux privileges oétroyés par les Papes Clément VII. & Pie II. au Roi de France, pour les domeiliques, officiers & chapelains du Roi & de la Reine, & des enfans de France: .l'un defquels pri– vileges eil rapporté par M. Guymier, en la glofe de la pragmatique, tit. qualit. hor. font dicen. ext. chor. in verbo ~ teneantur ~ 'Verf. fi fimiliter. Privileges, vérifiés en parlement, par lefquels l'on en difpenfé en favel!r dudit fervice , des Uatuts def– dites églifes, & que toute la rigueur que r on pourroit tenir auxdits confeillers, était celle que les chapitres ont exercé à l'endroit des chantres & chapelains de la chapelle du Roi, les priver des fruits de leurs prébendes, à raifon du temps qu'ils n'ont pas fait le fervice aétuel en la cha– pelle du Roi, & qu'ils ne rapportent au– cune atteilation de leur fervice, fuivant l'édit de Melun, de 1 r80. article VII. comparant en cet égard, les confeillers clercs des cours [ouveraines, aux domef– tiques de la maifon du Roi, faifant le fervice ordinaire en l'admininration de la juflice, comme commis par le Roi, & le repréfentanr au fervice ordinaire fait au palais ~ qui dl la vraie l11aifon royale: auffi que lefdits confeillers pour montrer qu'ils étoient comme domeiliques; c'eU que leu~ gages leur étoient baillés par ch.aque JOu~ de, fervice : ce ~ui fe pour– rOltencore a pre[entreconnoltre par leurs dehentur ~ qui fe baillent pour les jours du fervice feulement: auffi il n~y aurait ap– parence de priver lefdits confeillers des fruits de leurs prébendes, pour ne pou– voir réiider auxdites églifes, d'autant qu'ils· font ailreints à autre fervice, du– quel ils ne Ce peuvent difpenfer : fervice dû au public, qui ne peut & qui ne doit être detourné pour antre Cervice particu– lier: joint que les parlemens en France & dignités. TIT. Il. I094f. ont été comporés de perronnes eccléfiaf. tiques, propter publiçam regni fi ecc!cJù, utifùatem ~ & que tenant rigueur au con– traire auxdits confeillers, ils feroient in– capables de tenir bénéfices, même au temps que les commendes n'étaient en– core inHituées, n'y ayant autres bénéfices féculiers que les cures, la réfidence .y ré.. fiUoit; pour les dignités, le canonicat étoit préalable, cùm in regno dignitates ecclefiarum [olis canonicis debeantur ~ Pro– bus, trail. de regal. qUi-fl. ,1. num. I. Et on n'a jamais douté au palais de cé que deffus, encore que l'on ait vo,ulu al-:– léguer l'arrêt du con{eil privé, donné entre monfieur Coquelay, confeiller en la cour, & le chapitre de Meaux ,qui n'adjuge les fruits que pour la moitié. Mais il y avoit du particulier, d'autant que ledit fieur était chanoine de Paris, & qu~ayant deux prébendes ,privilegium plus operari non poterat quàm ipfa verùas ~ ceE- fonte privilegia, ne Ce pouvant faire que r on ptît réfider en deux diverfes églifes. l\1ais en la caufe d'entre M. de Mouf– fy, chanoine de Sens & confeiller au parlement de Rouen, demandeùr contre ledit chapitre de Sens, fe font pré[entées deux autres queilions; rune, fi ce privi.. lege avait lieu pour les confeillers d~é­ glife des autres parlemens, pourvus de prébendes des églifes, étant au-dedans du parlement de Paris; l'autre, fi les fruits venoient du jour de la poffeffion prife par procureur, ou s'il étoit requis une pof– feffion réelle en perfonne: & il a été jugé par arrêt, que n'y ayant qu'un parlement en France, premiérement établi à Paris, & du depuis diihibué en plufieurs pro– vinees, felon que la nécefllté & la com~ modité des fujets du Roi l'a requis, que tous faiCoient fervice au Roi en l'admi– nifhation aél:uelle & ordinaire de la juf– tice; tel privilege [e devait communiquer à tous les confeillers clercs des cours fouveraines, y ayant même raifon. Joint que le privilege de Clément VI. parle indefinitè, des officiers du Roi, fai– fant fervice ordinaire, qui ayant même raifon de l'abfence nécefiàire & utilité publique, la loi y deyoit être égale. A l'égard. de la po fièi1îonpar procureur, feroit admettre double fiétion : que teIle poffeffion n~ étant que ad cot;fèrvationem juris ~ elle n'eil: telle que le ch1pirre fe.. roit tenu faire gracieuCeté, ig. oto frarri ~ qu'à tout le moins, ofi:ulum pacis erat ne": Zz z ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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