Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

'1 0 ~ 5 & de leurs chanoines & dignités. T IT. Il. 1086 ,mal il auroit été appellé ~ joint les griefs mandeurs en requ&te du dernier déce~ hors le procès; prétendus moyens de nul- bre J d'une part; & maître Gui de The– ·lité & produétion nouvelle defdits appel- lis, & Louis Buiffon, confeillers en la Jans, qu'ils pourroient bailler dans le cour, intimés & défendeurs ~ d'autre; temps de l'ordonnance; auxquels griefs & fans que les qualités puiffent préjudicier. prétendus moyens de nullité, ledit in- Après que de Nlonthelon, pour les ap– timé pourroit répondre, & contre ladite pellans, & Roi pour les intimés, ont produétion , bailler contredits aux dé- été ouis, tant fur l'appel, qu'au princi– pens defdits appellans. Icelui procès vu, pal de l'évocation, dont ils ont été d'ac– griefs & réponfes, forclufions de pro- cord fur les conclufions des intimés, à duire de nouvel & bailler moyens de nul- ce qu'ainfi qu'il a été jugé au profit de lité par lefdits appellans, incidens fur r en-'4.. ceux de leurs qualités, difpenfés de la ré– térinement de lettres de nous obtenues par fidence, délivrance leur fût faite, tant lefdits appellans, le 27. avril 1 S94. pour des droits feigneuriaux de lamproies, être reçu, à articuler de nouvel, & faire que diihibutions m~nuelles, qui fe font preuve des faits contenus en icelles: le deux fois l'an, & confervés au droit de tout diligemment examiné. NOTREDITE s'infcrire pour nommer aux collations COUR, par fon jugement & arrêt, fans comme les. autres; & défenfes des appel– s~arrêter à nofd.lettres ~ a mis & metl'ap- lans J que les intimés abfens n'avoient pellation & fentence, de laquelle a été ap- part aux diihibutions manuelles prove– pellé, au néant, fans amende & dépens, nant des loyers de maifons des réfidans, tantde la caufe d'appel, qu'incident defd. lefquelles diihibutions d'ancienneté J fe lettres: en émendant ladite fentence, a faifoient aU chœ,ur à l'iffue du fervice, & condamné & condamne lefdits appel- depuis pour la décence, remife à faire lans, rendre audit intimé, les fruits & deux fois l'an. Ce changement par Hatut revenus de ladite prébende, tels que les fait pour l'honneur de r églife, ne don– autres chanoines réfidans en r églife de nant aux abfens plus de droits qu'aupara– Sens, ont accoutumé prendre & perce- vant. Servin pour le procureur général voir, fors & excepté les diihibutions du Roi, dit que la queilion eil de favoir , manuelles, depuis les 3. juillet 1581. que fi ce qui fe diihibuoit journellement au ledit intimé a été reçu en perfonne en chœur de r églife auxpréfens ~ ayant pour ladite églife, & qu'il a fervi en fondit la bienféance & bonnes confidérations, état de confeiller, jufqu'au jour qu'il a été converti à deux jours de l'année, à réfigné icelle prébende. Et a condamné changé la qualité du droit, pour y pren" & condamne lefdits appellans ès dépens dre part par les difpenCés ahfens, comme de la caufe principale; la taxe d'iceux les réfidans; ce que de leur part ne fem– pardevers notredite cour réfervée. Pro- ble pas être au cas des arrêts qui ont été noncé le vin~t-cinq';lieme juin mil cinq lus, lefquels eX,~ep~ent les .dii:ributi~ns .cent quatre-vingt-qul112.é. au chœur de 1 eghfe, qUI n ont pOInt • XLV. ~utre arrêt dudit parlement ~ du der– nier janvier 1703. qui prive les chanoines ~ confeillers clercs aux parlemens.J des diflrihutions ma– nuelles pour le temps quJils ne réji– dent pas. E Ntre les doyen, chanoines & cha– pitre de .réglife de Chartres, ap– pellans des lugemens des requêtes du palais J des 18. & demier août, & de.. changé de nature par la fubrogation des jours. LA COUR, du confentement des larties, a évoqué & évoque le prin... cipa différend pendant entr'elles aux re– quêtes du palais; & Y faifant droit, en– femble fur rappel, a mis l'appellation, & ce dont a été appellé, au néant: & les parties pour le regard des difiribu– tions manuelles contentieu(es, hors de cour & de procès, fans dépens. Or– donne néanmoins, que les intimés fe– ront infcrits fur les tables, pour leur droit de collations & autres, dont louif– Cent les chanoines réfidans. FAIT en parlement, le dernier jour de janvier inil fix cent huit. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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