Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

106 5 & de feus chanoines & dignités. TIT. II. 1066 hors de cour & de procès, dépens COln- pliquer la pré~éden~e délibération) & de penfés. FAIT au confeil <i' état du Roi, déclarer que rlntenuondud. chapitre avoit S. M. y ét~nt, tenu à Verfaille~ le vingt- ét~ que" les il.ages du fupp~iant l:e pou– deuxieme Jour de novembre mIl fix cent VOI~!lt etre f~lts ~ accomplIs au Jour de foixante-dix-huit. Signé ~ COLBERT. Noel prochal~, a caufe de. quelques ab ... fences & du depart du [upphant, pour re– venir en cour, & lui accorde la faculté de recommencer lefdits ilages au jour de Noël, en juHifiant de fon fervice aauel dans la chapelle de S. 11. & pour faire cette injuHice avec plus d'éclat & injure.J ils l'ont malicieufement rempli de faits inutiles & prétendues promenades ima– ginaires ; & ont ordonné qu'elles fe– roient fignifiées au fuppliant. Ce qui fut ex~cuté par exploit du 20. du mê– me mois de feptembre, jour du départ du fuppliant pour revenir en cour, au moment même qu'il partoit. En cet état .J le fuppliant eil obligé de faire caifer les deux délibérations. Et parce que par l'ar– rêt du confeil d'état du 22. novembre 1678. S. M. s'eH réfervé & à fon confeil, la con- . noiifance des contraventions qui feront faites à l'exécution defd. déclarations & arrêt de fon confeil concernant les privi– leges des officiers de fa chapelle & mu– :lique : il a préfenté fa requête à S. M. & à fon confeil, pour faire ordpnner l'exécution defdites déclarations ~ ar– rêts, nonobHant & fans s'arrêtet aux.. dites délibérations des 21. juin & 6. fep– tembre) par les moyens qui en fuivent. Premiérement , à l'égard de la premiere defdites délibérations, elle 11' eH con– traire à la déclaration de Sa Majefl:é.J :linon en ce qu'elle ne donne le rang & le tour au fuppliant pour la nomination.J préfentation & collation des bénéfices .J qu 3 après que la table courante feroit finie, & le tour d'icelle achevé; au lieu que la déclaration de 1666. & les arrêts du confeil, veulent que les officiers de la chapelle & mufique de Sa Majefl:é, jouif– fent de tous les droits de leurs bénéfices, XXX IX. Autre arrêt du conflil d~ état .J du 24· novemhre 16 S 7. en faveur des chantres ,;' chapelains & autres offi– ciers de fa chapelle & oratoire de S. M. eu exécution de la déclara– tion du mois de mars 16 Ô 6. EXTRAIT DES REGISTRES du conflit d'état. S Ur la requête préfentée au Roi, étant en fon confeil, par maître Jofeph de Ville, prêtre, chantre & chapelain ordi– naire de la chapelle & mufique de $. M. chanoine de l'églife cathédrale de\> Metz & de r églife cathédrale de Toul: conte– nant, qu'ayant plu à S. M. de le nommer au canonicat & prébende de ladite églife cathédrale de Metz, il en a enfuite été pourvu en cour de Rome, en a pris pof– feffion, & Y a été inHalé fuivant l'aae ca· pitulaire du chapitre de lad. églife, du 14. juin 1687. Dans la fuite, le fuppliant ayant faitconnoÎtre aud. chapitre, les pri– vileges de fa charge, par la leéture des bulles des Papes, & des déclarations de S. M. & arrêt de fon confeil, il y eut une feconde délibération,du 21. juin 1687. par laquelle led. chapitre accorde aud. fup– pliant, de gagner les fruits de fa prébende, quoiqu 3 abfent, pendant tout le temps qu 3 il feroit employé en ladite qualité de chantre & chapelain, feroit mis fur les tables de collation des bénéfices, après que les tables courantes feroient finies ~ & jouiroit généralement de tous les autres avantages de fa prébende, comme un chanoine réfident , à la réferve des feules diihibutions manuelles, & à la charge de faire acquitter lefervice qu'il doit à fon tour. Mais le fuppliant ayant réfidé en– fuite pendant quelque temps, il efl: arrivé que quelques particuliers chanoines ~ ont prétendu que cette réfidence étoit une dérogation aux droits & privileges du fuppli,ant , 1: 0I?-t pris pour un Hage com– mence & pUIS Interrompu, & en ont pris occafion de donner une troifieme délibéra– tion~ du 6. feptembr~ dernier,par laquelle, entI autres ,hofes, Ils ont entIepris d'ex.. à commencer du jour de leur réception; & fur ce fondement, le fuppliant doit être inféré dans la table courante après le dernier chanoine compris en icelle; aulieuque s'il n'yétoit inféré, & s'il étoit remis à une nouvelle table, il s'enfuivroit qu'une partie des chanoines conféreroit deux fois avant que le fuppliant pût par– venir à fon premier tour. 2. A regard de la feconde defdites délibérations, qui dt du 6. feptembre dernier, eUe dl ,con– traire à la même dédaIation du mOlS de e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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