Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

10 3 1 Des Chapitres des églifes cathédrales fi des Igllfes coll/gia/es ~ 10 3 1 1670. & demandeur aux fins des lettres par lüi obtenues au grand [ceau, le l,. XXXVIII. Arrêt du con[eil d'etat, du 22. 110- ven1bre 1678. qui regle le teIl1p~ pend<lnt lequel les chanOInes qUI [ont officiers de la chapelle & oratoire du Roi, font di[pen[es de la refidence -' & les droits & revenus dont il pourront jouir pendant leurs [ervices près de Sa Majefié. EXTRAIT DES REGISTRES du confeild'état. E Ntre les fous-maîtres, chapelains, chantres, enfans des chapelle ~ ora– toire, chambre de S. M. bénéficiers, & <>fficiers de la Sainte-Chapelle de Paris .) & autres employés dans les états de S. M. demandeurs en requête inférée en l'arrêt (}u conîeil, du 19' juin 1668. d'une part ; & les doyen.) chanoines & chapitre de r égliîe royale & collégiale de S. Quentin, en Vermandois, défendeurs d'autre. Et entre lefdits fous-maîtres.) chape– lains , chantres, clercs, enfans des cha– pelle, oratoire & chambre de S. M. InaΖ tre Thomas Gaubert, chanoine de la S. Chapelle & autres , employés dans les états de S. M. demandeurs en requête in– férée en r arrêt du confeil, du 28. feptem– hre 1671. d'une part. Et lefdits doyen, chanoines & chapitre de S. Quentin, & leur greffier, défendeurs d'autre. Et entre leîdits doyen, chanoines & chapitre de ladite égliîe royale de faint Quentin, & maître Charles Bendier , prêtre chanoine de ladite égliîe, & îe– crétaire d'icelle, demandeurs en requête inférée en l'arrêt du confeil, du 10. no– vembre 1671. d'une part. Et lefdits fous-maîtres, chapelains .) chantres, clercs, enfans des chapelle, oratoire, ledit Gaubert, maître François Cœuret, & François VVatlet, chanoines de ladite églife, défendeurs d'autre. Et François Raybaut , prêtre chanoine d.e S. Thomas-du-Louvre, aum8nier de la maifon du Roi, fous le titre de S. Roch, & clerc de la chapelle de la Reine, reçu partie intervenante en lad. in1lance, par ordonnance du confeil ~ dn,28. janvier février 1670. d'une part. . . Et lefdits doyen, chanOInes & chapI– tre de S. Thomas-du-Louvre, défendeurs d'autre, & fans que les qualités puiffent préjudicier aux parti,es: Vu au ~o~lfei] du Roi l'arrêt rendu ledIt Jour 19· JUIn 1668. fur la requête defd. fous-maîtres, chape– lains & chantres, clercs, enfans des cha– pelle de S. M. oratoire & chambre, bé– néficiers, & officiers de laS. Chapelle de Paris & autres employés dans les états de S. 'M. tendante à ce qu'il plût à S. M. fans avoir égard à l'arrêt du grand confeil du 26. janvier 1668. ordonner que la dé– claration du mois de mars 1666. & autre arrêt dudit grand conîeil , portant vérifi– cation d'icelle, du 18. dudit lnois, feront exécutés felon leur forme & teneur, con– formément aux intentions des S. P. P. & Rois prédéceffeurs de S. M. portées par les bulles & lettres patentes, confirmées par lefd. arrêts; & que le nommé VVatlet jouira des deux chanoinies dont il eil pourvu, & fuivant 13. tranfaétion du ra. mars r667' & lefd. Gaubert & VVatlet" & les nommés Gabillart, le Bigot & au– tres , percevront les obits ainfi qu'i1.a été fait en faveur des députés, des agens & autres privilégiés dudit chapitre, même les autres diihibutions , gros fruits & re– venus portés par les arrêts des 7. mars 1 f79. 10. mars 1629, 1 I. août 16 44, 19· decembre 1664, 12. février & 13' fep– tembre 1667, & tous autres droits appar– tenans à leurs prébendes dont ils ont tou– jours joui, à la réîerve tout.efois" des diihibutions manuelles des obIts qUI ont de tout temps accoutumé d'être faits & diihibués feulement en argent fec & Inonnoyé à la main, au chœur & pen– dant le divin fervice, avec défenfe de faire aucune innovation par ledit chapitre, fous quelque prétexte que ce puiife êtr~ .) & à cet effet ordonner que les gros fruIts qui ont été retranchés des portions des fupplians , depuis 166,. leur îeront r.en – dus & reflitués , à quoi faire les ferm~ers & receveurs & autres feront contramtS par les voies ordinaires, qui ordonne~t , qu'aux fins de lad, requête, les partIes feront affignées au confeil, pour être fommairement ouies p;udevant le fieur Lavocat, cOlTIlniffaire a ce député, toU– tes chofes cependant demeurant en ,ét~t & pour cet effet que le procureur gene- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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