Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

101 5 cY de leurs chanoInes & dignités. TIT. II. 1016 à ladite pré~)ende, exceptées les diihi~ les pa~ties h~rs de c,our & ,d~ procès.~ butioil3 c;~!oti.Jie:1ncs ;)~ m~nuel1es qUl fans depens. IJrononce.le 27· JUillet 1571. fe feront ~n arzcm: [ec & lTIonnoyé , Coit que leJit d~;~..lndëUr fû: pré~ent ou abCent., durant le temps qu'Il Cerolt chan– tre d~ notred. chapelle, fauf à déduire ,31 rabattre ce qui fe trouverait avoir été fur ce payé , fi a,uroit cond~mné lefdits défendeurs aux depcns de ladIte fentence. Eût été de la part defdits défendeurs app~116 à. notredite CO~.1r, en, l~quel1e partles OUles & le proces par eCrIt con– clu & reçu pour juger en icelle) fi bien ou mal aurait été appellé ; joint les griefs hors le procès; prétendus moyens de nullité & produétion nouvelle deCdits appellans , qu'ils pourroient bailler dans le temps de l'ordonnance; auxquels griefs & prétendus moyens de nullité, ledit intimé pourroit répondre, & contre fa– dite produttion nouvelle bailler contre– dits aux dépens deCdits appellans , & ice– lui procès vu avec les griefs & réponfes defdites parties; productions nouvelles refpeaivement faites par lefdites parties; contredits & Calvations ; arrêt du 28. jour de mai, l'an f7I. contre ledit Textoris, appellant comme d'abus de l'exécution defdites deux bulles de Nofdits Saints Peres les Papes 1vlartin V. & Eugene IV. produites par lefdits prévôt., chanoines & chapitre audit procès par écrit, d'u– ne part; & 1efdits prévôt, chanoines & chapitre, intimés) d'autre part; par le– quel 1efdites parties auroient fur ledit appel été appointées au confei1 & à pro· duire tout ce que bon leur Cembleroit de– dans huitaine , & ledit appointé joint audit procès p:1i' écrit, pour le tout vu être fait droit auxdites parties; produc– tion defdits prévôt, chanoines & cha– pitre fur ledit appointé; conclufions. de notre procureur général, auquel le tout auroit été communiqué au confeil ; for– duGons de produire par ledit T exto-. ris, & le tout diligemment examiné. NOTREDITE COUR) par fan jugement & arrêt, faifant droit fur lefdits procès par écrit ~ a mis & met l'apoellation & fentence dont a été appell~ au néant, fans amende; & en émendant ladite Cen– tence, a abfous & abfout lerdits appe!– lans des deman<iès, fins & concIufions dudit intimé; & néanmoins fans dépens, tant de la caufe principale que d'appel & pour caufe; & pour le regard de ladite appellation comme d'abus., a mis & met Tom.e II, M. Louet dans fan recueil des arr!ts nota– hies du parlement de P ari.r , Lettre C. c.h.ap . 33. ohferve que cet arré't a été razdu , la queftion demandée aux chamhres, & que les :1'. 1 l " !' 1 d d l 1 (G motl) s en ont ete., qu a egar es oe/ieJ~ces de cette qualité, la réjideTlce ne Je peut fépa– rer du 6énéfice , d'autant que les fruits font plus fpécia!ement affeilés au fervice ., & que pour l'abfence des titulaires le fervice de– meureroit, ne pouvant deJ{ervir per vica· rios; que tels hénéfices, non tam beneficia dicuntur quàln officia , feu potius onera. XXXVI. Jugé par arrêt du parlement du 6. Inars 165 8. qu'un chanoine de l'égli[e collégiale de [aint Tho-– n1as de Crefpy , qui étoit aumô.. nier du régiment des Gardes , 11' étoit point difpenfé de la réG– dence néceffaire pour gagner les fruits de fa prébende. Extrait du deuxieme tome du journal des audiences ~ liv. 1. chap. ]3. l E mardi 26. de mars 1658. en l'au– :dience de la grand' chambre, un cha– pelain & aumônier du régiment des Gardes , qui avoit été pourvu de 1 au– mônerie par M. le Duc d'Efpernon, co– lonel du régiment des Gardes, préten– doit n'être point obligé à la réfidence au chapitre de l'ég!ife collégiale de faint Thomas de Cre[py, & qu'il avoit le mê– me privilege que les chapelains du Roi .1 qui gagnent les fruits de leurs bénéfices,' quoiqu'ils ne réfident point. Pour le cha– pitre de Crefpy, l'on Coutenoit au con– traire., qu'un chanoine ne pouvoit avoir le paiement des gros fruits de fon bé– néfice ) que par la réfidence qu'il étoit obligé de faire. Que par la fondation de l'églife de faint Thomas de Crefpv ,fon– dée par le comte de F1andres, Il étoit portt: en termes exprès , que le fervice feroit faitpar les chanoines en perfonnes, ce qui étoit différent en d'autres cha' pitres, dans leCquels le fervice étoit fait par des vicaires ; ainfi la réfidence non- T tt e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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