Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

l 02.3 Des Chapitres des églifes cathédrales & des égllJes collégiales, 1014 deux chanoines hebdomadiers , pour tredite chapelle. En toU~ événemens le– être procureurs , folliciteurs ou entre- dit demandeur ne pourroit en vertu d'i– ll~etteurs du chapitre, aur?it été décla- c.elle, pr,étendre une perpétuelle. excmp– ree abufive , parce que lefdlts hebdoma- tIon & refidence, parc~ que ladite bulle diers ne pouvoient être difhaits du fer- difp~nfe feulem~nt lefdlts clercs ~ cha– vice qu'ils font tenus faire finalement, pe~ams, de refi~er pendant .qu Ils fe· que quelquefois l'on .auroit ~oulu chan- r<;>Ient en notre ~ulte, pour faue ~e fe~­ ger l'inthtution defdltes preberldes, & VIce en notredite chapelle; malS dl– les mettre au même rang & qualités que foient qu'il y a une autre daufe en la– Ies autr~s & €11 leurs lieux, établir des dite bulle, laquelle pouvoit décider le– vicaires: & par arrêt de Ilotredite cour, dit procès, parce qu'elle donne une con· tels changemens , innovations & inven- dition aux fufdites prétendues exemp– tions auroient été déclarées abufives tions de réfidence, pourvu que les béné. comm~ diCoient, puifque les arrêts de Bces foient de telle qualité qu'ils ne puif– notredite cour ont reiheint les privile- fent être défraudés des fervices dont ils ges des gradués & mandataires, pour font chargés, mais que lefdits fervices ne pouvoir avoir lieu auxd prébendes, puilTent être faits & deffervis par bons & à caufe de leurfdites inHitutions; que fuffifans vicaires: que lefdites prébenq.es pour même raifon ledit privilege allégué hebdomadieres ne pourroient être def– par ledit demandeur, reçoit pareille ref- fervies par vicaires ou procureurs, mais triétion: d'ailleurs que ledit demandeur fans qu'elles foient delTerviespar chanoi– ne fe pouvoit aider dudit privilege, pour nes en la même églife ; & fi un chanoine fonder fes conclufions , vu que lui-même de ladite églife s'ingéroit de tenir la place a requis ladite prébende pour en jouir dudit demandeur, pour racquitter du aux fufdites charges, qu'il l'a acceptée à fervice qu'il doit, le chanoine qui s'in– .même condition, & qu'il s'eil: obligé par géreroit de detrervir pour lui J laifferoit le ferment par lui foiemnellement fait J fa place vide & non remplie ni acquittée de garder étroitement ladite inftitution J du devoir que lui-même devroit à l'é– duquel ferment il ne feroit point relevé; glife, joint qu'il ne fe trouveroit aucun & qu'il ne fe pouvoit dire difpenfé pJr chanoine libre qui voulût s'alTujettir aux hd. bu}!.: rrludit ferment, parce qu'elle charges des prébendes hebdomadieres; ne s'entend qUé:: des fermens de ceux qui de forte que par ladite· bulle, il s'enfuit fciemment après la difpenfe , fe vou- que lefdites prébendes hebdomadieres droient obliger & lier à ladite réfidence: ne pouvant etre detTervies par procu– car ce feroit ouvrir la porte aux parjures, reurs ou vicaires, elles ne peuvent être & en introduire une licence trop effré- comprifes en la fufdite exemption denon née: ce que N otred. S. Pere n'auroit auffi réfidence; concluoient par ces moyens entendu autorifèr; & étoit bien certain à fin d'abfolution des demandes, fins & qu'il n'aurait entendu parler que des fer- concIufions prifes par le demandeur & de m~ns accoutumés en prébendes ordi- dépens; fur quoi tant eût éte procédé n~lres , & n'on pas de cel1es qui font fon- que les parties ouies & appointées en dees en quelques fpéciales inH:itutions; droit à écrire & produire, bailler con· .& fur ce étoit un point bien remarqua- tredits & falvations, & après qu'elles au– ble que le demandeur, lors dudit fer- roient refpeétivement écrit & produit J ment par lui f~it , n'avoit pu ignorer les fourni de contredits & Calvations, & icel .. char~es de ladIt.e pr~bende ',l?a~ce .que fa les appointées à ouir droit, nofdits amés ~roVlfionl p~rtoI,t r:teme, qu 11 etoIt cho- & féaux confeillers par leur fentence du rIH:e de . ladite .egltfe de Clermont, en 28. jouir de feptembre, l'an 1 f7 0 • au– l~quell.e 11 avoit été nourri par l'efpace roient condamné lefdirs défendeurs d un bIen lon$-temps , ~ ,a~oit pu enten- payer & faire délivrance audit deman– dre & connoitre les fU]etlOns auxquel- deur de tous & chacuns les fruits de fa– les font ~ilreintes. lefdites prébendes dite chanoinie & prébende, échus depuis hebdom~dIeres. Dl~oient d'avantage J deux ans & ceux qui écheroient par quand 1on voudroit pt;endre à la ri- après, même les fruits appellés les fr~its gueur les ,mots ~e ladIte bulle J nos des heures, confiH:ans en grains & bOlS J chantres n y ferolent compris, & parle & généralement tous autres fruits pro– feulement des clercs & chapelains de no- fits ~ revenus & émolumens appar;enan~ a e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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