Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

10 l 7 & de leurs chanoines donné & ordonne que led. Lefchevec dé– fendeur, comme auffi tous autres chan– tres & chapelains, noteurs & compofi– teurs de mufique de la chapelle de Sad. M. tant &filonguement qu'ils feront em– ployés fur les états de lad. chlpelle, & de celle des Reines, jouiront de tous les fruits, revenus & émolumens, rait en , 1 graIn ou en argent, appartenans aux pre- bendes, derquelles ils reront ci-après ca– noniquementpourvus, hormis des difhi– butiol15 manuelles qui fe font de tout temps en argent monnoyé, & ce toutefois pour le temps qu'ils ferviront aétuelle– nlent en l'une des chapelles de leur rd. M. feulement, & un mois de plus pour leur voyage, dont ils rapporteront certificat du grand aumônier, ou autre qu'il ap– partiendra , fans que le temps du fervice qu'ils auront rendu en l'une derdites cha– pelles accompli, ils puiffent pour le fur– plus de l'année deffervir en l'une des autres chapelles, auxdites fins de pouvoir jouir des fruits de leurs prébendes pour le refte du temps, ains leur fervice fini, iront réfider fur leur bénéfice, & Y fe– ront tout devoir;) jouiffans néanmoins entiérement des jours francs accordés aux autres chanoines réfidens. Et pour obvier qu'à l'avenir les églifes cathédra– les & collégiales de ce royaume ne roient furchargés des privileges non-réfidens, r entretenement & continuation du fer– vice divin, & la décence require plus mal-aifée : Sadite Ivlajeflé veut & or– donne:l que l'édit fur ce fait en l'année ~ J 5'4· par feu d'heureure mémoire le Roi Henri II. roit entretenu & gardé; à fa– voir, qu'ès églifes cathédrales ou col– légiales, n'étant en la difpofition ou col– lation du Roi, n'y ait au plus que deux privilégiés des chapelles de leurs Majef– tés, ès églifes collégiales dont les pré– b.endes font en la collation de S. 1vl. n'y ait plus que quatre privilégiés defd. cha– pelles, & au regard de celles èfquelles le nombre eil de quarante chanoines & plus y puiffe avoir jufqu'à fix d'iceux privilé~ giés gagnans les fruits de leurs prébendes ainft & à la maniere qu'il a été ci-deifu~ ordonné: ce que S. M. veut être obfervé & gardé, fans y être aucunement contre– venu, & fans dépens defd. inftances con– tre toutes les parties. FAIT au conCeil privé du Roi ~ tenu à Paris le djx-neuf juin mil cinq cent quatre-vingt-cinq. SiC né , DE L'AuBESPINE. & dignités. TIT. II. 1018 x X X v. Arrêt du parlement de Paris du 2/,;. juillet [ 57[. par lequel il a été jugé~ qu~un chantre de la chapelle du Roi quiefi pourvu d'une prébende facer– dotale & hehdomadiere en l'églife de Clermont -' n'efl point difpenfé de la réfidence ne'cc.Dàire pour ga– gner les fruits de fa prébende. C Omme 'procès 1 fut ému pardeval1t Cet tt"';tét cft nos ames & Feaux confelllers, te- Lapp~rte ~ar l "d l' 'p. t'l/efl,Cl'ft nans es requetes u pa aIS a ans; en- Le 22\?, de [on M F . 1""· 'h d' ,'eweIL j Lu tre . rançOIS extorlS, c antre or 1- moycils des naire de notre chapelle de mufique, & pal,ties y [on' ·h' l' 1 l'f" h 'd 1 d Cl ai1JpLemfn~ C an olne en eg Ile cat e ra e e er- exrliquél. mont en Auvergne, demandeur, d'une part; & les prévôt, chanoines & cha- pitre de ladite églife de Clermont ~ dé– fendeurs d'autre: de la part dudit de– mandeur auroit été dit & propofé , qu'il étoit canoniquement pourvu & paiftble poffeffeur de l'une des prébendes en la- dite églife; qu'auffi il étoit dès long·temps chantre ordinaire de notredite chapelle de mufique, & par privileges & conce[- fions apoftoliques, même par une bulle du Pape Clément VI. enrégiflrée au greffe de notred. cour, les chapellains :J clercs & chantres de notred. chapelle fe- raient difpenfés de la réfidence per[on- nelle en leurs bénéfices, foit cures, cha- noinies & prébendes, dignités, perfonnats ou autres, de quelque qualité qu'ils puif- fent être, nonobftant tous {htuts ou conf– titutions rynodales , & tous fermens qu'ils puiffent faire au contraire; & néanmoins par les mêmes privileges , doivent pren- dre & percevoir tous & chacuns les fruits, profits, revenus & émolumens de leurfd. bénéfices, comme s'ils étoient atruelle- ment préfens & réfidens èfdits bénéfices, excepté feulement les manuelles & quo– tidiennes difl:ributÎons qui fe font en ar- gent fec & monnoyé : que lerd. privileges & conceffions apofloliques ont été auto- rifées par nous & nos prédéceffeurs Rois, confirmés par plufieurs arrêts donnés en notredite cour , comme étant fondés [ur plufieurs grandes raifon & très-jufles confidérations, & même puifque par di[– pofition canonique, deux chanoines étant au fervice de leur évêque ~ & les folliciteurs & procureurs d'un chapitra e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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