Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

101 ~ & de leurs chanoines & dignités. TIT. Il. d'autre part; après que Chauvelin pour les demandeurs a conclu à r entérine- ment des lettres à eux oétroyées par le Roi, & que Chofin pour le Clergé de France a dit, qu'i reconnaît & eft d'ac– cord des privileges & difpenfes de non réfider, ottroyées par Notre Saint Pere le Pape aux demandeurs; mais afin qu'aux fraudes qui fe commettent fous prét~xte defdits privilege & difpenfe, fuppIte la cour d'ordonner que le nombre par elle préfix ès églifes cathédrales & collégiales demeurera, fans qu'il puiire être augmen– té ; & que conformément à r édit publié en fan 1,5'4. à la pourfuite des deman– deurs ; & r art. VII. de r édit fait après ratremblée du Clergé de France à Me– lun en l'an 1 ,79. que lefdits demandeurs ne jouiront de la difpenfe , finon quand ils feront en quartier & aétuellement fer– vans; & quand. ils feront hors de quar– tier ,·qu'ils feront le fervice & le minif– tere aauel ès églifes où ils auront béné– fices : & au furplus avant qu'ils foie nt reçus à gagner franc, ils feront tenus apporter certificat du grand aumônier de France, ou autres aumôniers du Roi ~ comme ils feroient non feulement reçus & immatriculés, mais auŒ aéluellement fervans en la chapelle du Roi; à quoi Chauvelin a dit, que les lettres de l'en– térinement & vérification, defquelles eft queftion, font conformes aux arrêts de la cour, qui contiennent régiement , tant pour le nombre que pour le fervice qui eH: ordonné auxdits demandeurs; & fur ce que Faye, pour le procureur général a dit, que les arrêts ont pourvu à ce que Iefdits défendeurs requierent, & quant à eux tiennent pour les lettres. LA COUR a ordonné & ordonne, que les lettres patentes obtenues par lefdits deman– deurs, feront regifl:rees en icelle, oui le I;rocureur général du Roi, pour enjouir~ a la charge qu'ils feront tenus par cha– cun an d'apporter aux chapitres des églifes cathédrales & collégiales, certi– ficat comme ils font en fervice, & du temps qu'ils auront fervi; & en ce faifant feront réputés pour préfens, ainfi que IfS autres chanoines; & auffi à la charge au nombre porté par les arrêts d'icelle; & à cette condition, jouiront les demandeurs & feront payés pour le paffé . .FAIT en parlement le vingt-cinquieme jour de jan– vier mil cinq cent quatre-vingt-deux. Signé ~ VOISIN. XXXIV. Arrêt du confiil privé du l g. JUln l 585. portant réglement fur le nom~ hre des privilégiés de la chapelle du Roi & des Reines ~ qui peuvent être dans chacune des églifes cathé– drales ou collégiales ~ for le te17!ps de leur non-réjidence ~ & for les fruits qu 'i.ls peuvent percevoir pen~ dant leurfervicepre.,r leurs Majejlése. V U par le Roi en fon confeil ,ladite Cet arrh eft requête du 20. avril 15 8 4. tendante yapporté par , fi l '1 d!~ Pe)'rat a n que pour es caufes y contenues, 1 d ms le ,~al'. 1" 'S M 1 & ' . r . 7, du troifie- p ut a .. evoquer retenu en lon me livre de$ conf~illa connoilfance des procès & dif- antiquités de 1 .' la chapelle & ferends pendans entre lefd. partIes en fa orat"ire du- d 1 d P , & f'.' Roi de Fr'1n- cour e par ement e ans, lur Iceux ce . il efl auJfi les régler leur déclarer fa volonté & in- da."ls [a pr~- , 'b" 1 d 1Jltere partu! tentIOn, ou len es renvoverenfongran d s œuvrts de r '1 A ,,1r ,. l rd Ch'nu tit l COnle!. utre requete prelentee par ell . de '['ordre 'te: demandeurs, en lad. cour de parlement ',h{it1j1i q ue '. 1 b . 8' , ~ c np. 9· mau e 24. novem re l, 1. a ce qu aUlll pour imparf,tit, o~ I r '1 1" '1 d' J' (! retranche es caules y contenues, 1 p ut a a Ite p[ufie~rs ,t".... cour pourvoir ce qu'elle jugera raifonna'" [es. ble être gardé en lad. églife de Meaux :) même en ce qui pourroit concerner les fruits des prébendes; que plufieurs foi- di fans privilégiés prétendoient gagner francs fans deirervir, & qu'il leur fût auffi permis faire ap?eller en ladite cour tous lefdits privilégies, pour fe voir ré- gler en icelle, fur laquelle aurait été or:' donné que les parties feroient affignées. Extrait de l'indult oéhoyé par le Pape Clément VI. au Roi Jean & fes fucce[- feurs, par lequel il eH accordé aux clercs & chapelains étant au fervice du Roi, qui fe trouveront pourvus de bénéfices :) de gagner les fruits entiers d'iceux, les diihibutions manuelles exceptées ~ fans qu'il foient tenus réfider pendant le temps qu'ils ferviront S. M. en date, duo- decimo ca/end. maii, pontiftcatûs anno nono. Edit fait par le Roi Henri II. en l'année 15' f4. au mois d'avril, par lequel il en accordé aux chantres, chapelains, clercs, officiers & enfans des chapelles de mufique & de plein-chant, chantres de la chambre, chapelains & clercs de r oratoire du Roi, prendre les fruits & revenus, enfemble les diihibutions quo- tidiennes & manuelles des dignités & bé- néfices J defque1s ils feront pourvus pen- S s s ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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