Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

100 5 li de leurs chanoines & dignités. TIT. II. 1006' de la pointe, lorfqu'ils feront occupés en la fonétion de leurs charges & affaues du diocefe J conformément au fufdi~ arrêt du confeil, du 23, février 1636. DIfpenfe !accordée audit Thieulhon, par le fieur évêque de Die, le 9. oétobre 1 ~84' pot– tant qu'il fera tenu pou~ p.refe~t, & jouira des gros fruits & dIHnbut1~!lS de fa prébende, pendant le te':lPs qu Il va– quera à la vifite & aux. affaues conc~r­ nant le bien public dudIt dlocefe de DIe. Arrêt du parlement de T ouloufe , du , 1- juillet 16,6. par lequel le fyndic de l'é– glife cathédrale dudit Die, appellant comme d'abus de ladite difpenfe, eH dé– mis de fon appel, avec amende. Arrêt du compte fait entre ledit chapitre & ledit Thieulhon, le 9. novembre 16 4 2 - par lequel ledit chapitre, demeure dé– biteur audit Thieulhon, de la fomme de quatre cents livres, fans préjudice des autres chofes qui fe trouveront lui être dues, en exécution de l'arrêt du confeil , du 7. juin 1641. Extrait de l'arrêt, por– tant que ledit fieur évêque pourra tenir près de lui un des chanoines de ladite églife, pour l'affiner en fes vifites & fonc– tions épifcopales; & tout confidéré: LE ROI ENS 0 N CON SEI L, ayant égard auxdites requêtes, a ordonné & ordonne, que ledit Thieulhon fera tenu pour préfent, & jouira des gros fruits de fes prébendes, diilributions manuel– les & journalieres, partandes ~ lots & ventes, & autres droits en dépendans , durant le temps de fa députation en l'af– femblée générale du Clergé, commjf– fion pour lefdites vintes & fonétions ec– cléfiafliques, vacation & affiHance aux affaires dudit diocefe de Die, le tout conformément à l'arrêt dudit confeil, du 2,. février 16,6. & qu'au paiement de ce qui fe trouvera dû audit Thieulhan, le chapitre dudit Die & fes fermiers feront contraints par faines & vente de leurs biens ~ même lefdits fermiers par corps, fuivant les rigueurs de leurs contrats. Et pour procéder à l'exécution du pré– fent arrêt, Sa Majeilé a commis & dé– puté le premier magifhat royal, nonobf– tant oppofitions ou empêchemens quel– conques, dont fi aucuns interviennent Sa MajeHé s'dl: ré[ervé la connoiffance, & icelle interdite à tous autres juges. FAIT au confeil privé du Roi, tenu à Fontainebleau le 13, oétobre 1(4). Collationné, Sien é J FERREAL. x XIX. Arrêt du conflil d'état ~ du I5. no– vemhre l 670. portant que les dé– putés aux ajJemblées générales du Clergéjouiront de tous les fruits de leurs préhendes & dignités ~ même des dijlrihutlons lnanzœlles & quo– tidie.nnes pendant tout le temps de[– dites affemblées. S Ur la requête préfentée au Roi en fon confeil, par les agens généraux du Clergé de France : contenant, que le fieur Abbé de Chambonas, archidiacre de l'églife cathédrale de Nifmes, député du feco,nd ordre de la province de Vien– ne, pour affifler en l'affemblée générale du Clergé de France ~ qui 'fe tient à Pon– toife, par permifiion de Sa Majeflé ; le fieur abbé de Fromentieres, chanoine, Théologal de l'églife cathédrale de faint Julien du Mans, député du fecond ordre de la province de Sens; le fieur abbé de Champigny J chanoine de r églife de Pa– ris, député du fecond ordre de la pro– vince d'Auch; le fieur abbé Bailly, cha– noine de r églife cathédrale de Soiffons ; & le fieur Fromant, doyen de l'églife ca– thédrale de Luçon, député du fecond or– dre de la province de Bordeaux; lefquels députés ont aétuellement fervi & afililé & affinent encore en ladite affemblée gé– nérale depuis qu'elle eft commencée; à caufe de quoi il eil fans difficulté que cha– cun d'eux doit être tenu pour préfent au chapitre de fon églife, & payés de tous les fruits & diHributions manuelles & quotidiennes qui leur appartiennent, fui– vant pluneurs réglemens du Clergt & ar– rêts du confeil rendus pour même fait, & notamment ceux des 2,. février 16,6. & 13, oétobre 164)' néanmoins lefdits députés font avertis que les chapitres def– dites églifes font difficulté de les tenir pour préfens, & de leur faire délivrer les fruits & difhibutions qui font dus à leurs bénéfices, quand ils font préfens & affif– tent auxdites églifes ~ ce qui les oblige d'a– voir recours à Sa 1v1ajeHé, à ce qu'il leur foit fur ce pourvu. Vu ladite requête, fi– gnée Loys, avocat du Clergé; les certifi– cats de fervices rendus en ladite affemblée générale par lefdits députés; lefdits ar– rêts duconfeil~ dU2,. février 16,6.& 13- oétobre 164 f. Oui le l-appon du -fieur- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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