Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1001 & de leurs chanoines XXVII. '.Arrêt du confeil d'état -' du 3 0 • ollo– hre 1640. portant que les chanoi– nes employés par l'évêque aux mif fions & prédications -' feront répu- tés préfens. S Ur ce qui a été repréCenté au Roi en fan confeil, par le fieur évêque de Chartres, confeiller de S. M. en fefdits confeils : qu'encore qu,e I:ar arrêt de. fo~­ dit confeil, du 23, fevrIer 163 6. ~l aIt été ordonné, entr'autres chofes, fUlvant les faints canons & décrets, que les ec– cléfiailiques commis par les fieurs arche– vêques & évêques,. pour faire vifites. & fonétions ecc1efiaihques dans leurs dlO– ce[es, feront tenus pour préfens en leurs bénéfices pendant le temps de leurs vifites & députations, & jouiront des gros fruits & de toutes les difhibutions manuelles & quotidiennes de leurs canonicats, comme ~"ils les défervoient en perfonne ; & que les fonétions les plus importantes & plus utiles, èfquelles puiiTent être employés lefdits eccléfiail:iques, foient de catéchi– fer les peuples de la campagne, leur prê– cher la parole de Dieu, & admini1her les facremens & les autres emplois qui fe pratiquent ès miflions. Néanmoins ledit fieur évêque a avis, fous prétexte que d'un grand nombre de dignités, chanoi– nes & autres officiers qui deffervent l'é– glife cathédrale Notre Dame de Char– tres , au nombre de foixantc & dix-fept chanoines, dix-fept dignités & plufieurs autres eccléfiafliques, aucuns defdites di– gnités & chanoines fe font employés de– puis quelques mois aux miffions dudit diocefe, avec commiffion & pouvoir du– dit fieur évêque; les autres qui compo- . fent le chapitre de ladite églife, pour– raient faire difficulté de les tenir pour préfens, & de leur conferver les gros fruits ou diihibutions manuelles & quo– tidiennes, de leurs dignités & prébendes: ce qui pourroit les empêcher à l'avenir, & les autres à Jeur exemple, de s'em– ployer i des œuvres fi faintes, & def– quelles ledit dioce[e reçoit grande édifi– cation & affiHance; d'autant plus qu'é– tant de fort grande étendue, lefdits cha– noines & chapitre de ladite églife cathé– draIe, pat" leur qualité, ont plus de fujet & dignités. TIT. II. 1001- & d'obligation que nuls autres eccléfiaf– tiques dudit diocefe, d'affiner ledit fieur évêque en de femblables fonétions, ou– tre qu'il ne laiiTe pas de demeurer un fort grand nombre d'autres defdites dignités, chanoines & autres officiers ou eccléfiaf– tiques pour le fervice ordinaire de ladite ég1ife : au moyen de quoi, requéroit qu'il plaife i Sa .M~j~llé ordonn~r, qu~ ceux defdites dlgmtes & chanornes qUI fe font employés ès miffions dudit dio- • fi cefe ou autres, qUI r pourront etre em- ployés à ravenir, ou a prêcher les avents~ carêmes & oélave du faint Sacrement au– dit diocefe, avec pouvoir düdit fieur évêque, feront tenus pour préfens en la– dite églife cathédrale, & jouiront de tous les gros fruits & diihibutions manuelles & quotidiennes, comme s'ils y étaient préfens aétuellement pendant ledit temps. Vu ledit arrêt dudit confeil, du 2,. f~­ vrier 1636. Oui le rapport du fieur de Verthamon, maître des requêtes ordi– nairedel'hôtel de Sa Majeflé; & tout con– fidéré : LE ROI EN SON CONSEIL, fui– vant & conformément audit arrêt, du 23. février 16,6. a ordonné & ordonne, que lefdites dignités & chanoines de ladite églife cathédrale de Notre - Dame de Chartres, lefquels fe font employés au fait defdites miffions dans ledit diocefe ~ avec pouvoir & commiffion dudit fieur évêque de Chartres, ou y feront em– ployés à l'avenir, ou à prêcher les avents, carêmes ou oétaves dudit faint Sacre– ment, en l'étendue dudit diocefe, joui– ront de tout le revenu de leurfdites di– gnités, canonicats & prébendes, tant des gros fruits, que difhibutions ma– nuelles & quotidiennes, pendant le temps qu'ils feront aétuellement èfdites mif– fions, dont ils rapporteront certificats des curés & marguilliers des paroiffes èf– quelles ils auront vaqué auxd .. millions, à la charge qu'ils n'y pourront être em– ployés qu'au nomhre de quinze en même temps; favoir, trois pour les prédications & douze pour les millions. Ql1~avantpar­ tir pour lefdites miffions, ils feront tenus en donner avis audit chapitre, & qu'il donnera en ladite églife nombre fuffifanr d'autres dignités, chanoines & autres eccléfiaHiques aétuellement préfens pour Je fervice ordinaire & accoutumé d'icel– le. FAIT au confeil privé du Roi , ten~ à Paris, le trentieme jour d'oélobre mIl fix cent quarante~ Signé:l DE CREIl. .. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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