Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

,S7 Des chapitres des Iglifê,r cath/dra/es & des égllfes collégiales ~ '98~ z 606. par lequel cette cour ajugé que lesfruits P al' arrêt du confii!:, rendu le 22. déc$m.. de la prébende éclzusdurant l'a6jèncedud. Che- hre 16+8. iL a étéjugé que M. du Tour ~ cha.. valier ~ lorfqu'il étoit au firvice de M. t évê- no;ne de tégliJè cathédraie de Soijfons fi de que de Meaux~ luiferoient rendus ~ 6' que !es téglzjè co//lgia!e de J~int Pierre de la même fruits de la chancelierie lui tomberoient en vilie:J per,;e'vroit l.:s fruits de fa pré6endt: pure perle 6' tourneroient par accroijfement dans t églife de faint P iare " quoiqu'if fût au profit dès doyen ~ chanoines fi chapitre. abfent:J pendant qu'il feroit à fa foite de M. On repréfinta dllns ceue caufe ~ que le chan- l'évêque de Soi./fons. La même chofe a été celier de cette églijé eft chargé d'e:zfeigner le jugée le II. mai I656. en faveur d'un autre chant d'ég/ife à ceux qui font le fcrvice ordi- chanoine de l' ég!~(e collégiale de Saint- Vaft naire dans t ég/zfe cathédrale de Meaux. Ces au dioccft de Soi;fons ~ qui était aujJi cha– exceptions folltfondéesfùr des conjidérations naine de t églife cathédrale. La cau.fè de ,-es particulieres qui d~Dendent du temps fi des chanoines n'auroÏtpas été moins favorahle" circonftùnces fÙ,. lc/quelles on ne peut étahlir s'ils n'avoient eu des. préhendes que dans ces une regle généra!e. P lufieurs grands prélats de églifes collégiales. On. ne manque pas d'exem.. t ég!ifi de France ont choifi pour leurs com- plu" même dans notre Jiec!e " de prélats les menfoux des dignités de leurs ég!ifes cathédra- plus diftingués par leur régularité fi par les: il yen a même qui ont pris la premiere di- leurs lumÏeres , qui ont choifi pour leur com– gnité ~. étant perfoadés que le plus grand hien menfaux des chanoin~s des églifes collégiales qu'ils peuvent procurer à leur diocejè par ce de leurs diocefes. . choix ~ eft lareglelaplusfurefur cettematiere. Le fervice des chanoines qui font à lafuite Xl Ii- P Lufieurs auteurs ont douté fi les év!ques peuvent prendre pour leurs commetzjâux des chanoines des églijès collégiales de leurs diocefes:J fi en ce cas fi ces chanoines flroient tenus préfens pendant qu'ils feroient à la fuite de leur évêque. Du MouÜn~ dans[es notes for le chap. ad audientiam :J qui vient d' être cité~ en fait une exception de la regle contenue dans cette décrétale, fecus:J dit-il~ de canonicis al– terius collegii diœcefis, ut de faao ref– pondi pro canonicis ecclefix collegiat;r S. Bartholomei Bellovacenfis. Du Pineau, dans [es remarques for les notes de du Mou– lin. Fevret!. 3. de l'ahus ;, fi pluJieurs autres t ont foivi. DeSelve ~ dans [on traité de be– nefici0:J 4- p. qu;ril:. 6. §. 12. fi un grand nombre d'autres ~ ont foutenu pour la llherté de.~ évêques ~ de prendre à leur fuite des cha– noines des églifes collégiales ~ lorfqu:ils efii– ment qu'il eft du bien de leur dioc~{e. Le cha– pitre de c;rter0:J 7. de clericis non refiden– tibus:J eft confu en termes généraux ~ qui pa– ToijJènt comprendre les chanoines de toutes les églifes ~ tant coltégiales que cathédrales: c'eft tl,.u/fi. l'interprétation que la plûpart des ca– Tlonifles lui ont donnée j la regle générale y ~ft favorable ~ parce que les chanoines ahfens p.our caufes préfumées utiles à t églife , nt doi– 'Ventpas être privés des fruits de leurs préhen– des: s'ils font ahfens pour caufe utile à leur chapitre" ils font tenus préfens j à plus forte ra~(on ils le doivent être lorfque t utilie; du dioccfe tft la ca.~fe de leur ahfence. de leurs évêques" a été eftimé Ji favorable , qu'il a été jugé par plufieurs arrêts que c'eft une caufe légitime de faire jouir des fruits de fo prébende un chanoine qui n'auroù point fait [on ftage: ton en a rcpporté deux ~ le pre– miel' du IS.juin 1587' enfaveurdeM. Adrien Amhoife, chanoine de Noyon ~ fi L'autre du 21. oélobre 164-5' enfaveur de M. Charles le Marchand, chanoine de Coutances. Xl Il. Il reŒe à faire obferver la différence de la di[ciplinede l'égliiè de France ~ de celle de Rome, fur le privilege des chanoines commen[aux. L E droit canonique excepte des fruits du prébendes" que les chanoines qui font ~ la fuite de leurs évêques ~ peuvent recevoir; ceux qui conJiftent en vivres, nifi fortè fint viétualia ; cap. de c~tero 7. de clericis non refidentibus ~ aux décrétales. 1:cft vrai que le chap. ad audientiam;, 15 .fous le même titre, femble leur accorder Les fruits entiers, [ua.. runl fruétus integrè percipiant prxbenda– rum; mais le mot ~ integrè " dans le droit canonique~ eft fujet à diverfes int~rprétatio!ls; fi le Pape Honoré III. a décidé dans le chap. licèt. 2,. depr~b. & dignit.qu 'à l'égard des fruits des préhendes que les chanoines abfens, pour caufe d'études;, peuvent prétendre;, ibu comprend pas les diftrihutions quotiaïennes; Licèt vobis direxerimus fcripta noftra';- ut magiflro N. Eboracen. archidiacono in facra pagina cupienti ftudere ~ provent.us e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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