Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

& de leurs chanoines lie Rouen ~ (; il la foite de M. de Harlay, lors' archevêque de Rouen ~ fi depuis al che- 1Iêque de Paris. M. du Tour) grand vicaire 1; chanoine commenfol de M. le Gras, évê– Ijue de SoiJfons, fi enfuite de M. de Bourlon fon focceJfeur ) obtint au parlement de Paris deux arrêts de provijion des 7. feptembre (; z6. novembre 164-9. portant injon8ion au &hapitre de SoijJons, de lui payer tous les revenus de fa prébende, tant les gros fruits que le petit bi/ftt fi argenterie, 1:1 à ce faire ledit chapitre & [es officiers contraints par toutes voies dues fi raifonnab!es, & faire faire ouverture des portes, (; faute de ce , que ladite ouverture fera faite en préfence des voiJitu, fi du premier juge for ce requis , nonobjlant oppo/ilions (;c. x. A L> égard du nombre des chanoines que les évêques peuvent prendre à Leur fuite, le droit canonique fi les arrêts qui ont été rapportés ne font mention que de deux. DeSe!ve, dansfon traité de benefic. 4. par. q. 6. n. 10. 12. dans du Moulin, tom. 4. F evret) de t abus.l Liv. 3. ch. 1. fi les autres lluteurs en ont écrit for ce même fondement. L'auteur de la glofe fur le chapitre ad au– dientiam) 1 }. de clericis non refidentibus) aux décrétales ~ s'en explique en ces termesfor les mots ( ut dico) fi vero plures effent) dit cet auteur, privarentur) ex eo quod con– ceditur de duobus, intelligitur prohibere de pluribus .... & crede hoc itatutum fui.!fe ne in fraudem hoc alicui procurent, & ecclefix fervitium diminueretur prop– ter il10rum abfentiam) & hoc videretur quod ultra duos non poffet cogere epif– copus ut in fervitio fuo effent. Nous n'a– 'Vons ni ordonnance ni préjugé qui établiJfe en France une difcipLine différente de celle des décrets ~ui ont été rapportés for le nombre des chanoines commenfàux j on nI foit pas la même regle for le nombre des chanoÏtzes que les évêques peuvent employer aux miffions , prédications & autres fonétions dans leurs dioceJes ~ qui Jont tenus préfens pendallt qu'ils rendellt cefervice au diocefe comme il fora IxpLiqué dans la flûte. c- X 1. S Uivant les conciles de France, les lvê– ques peuvent prendre à leuT fuite des di- 8nités ou des chanoines de Leurs ég.Tjès ~ fe– /C1Z fJu'ifs t efliment plus convenabLe. Le con- & dignités. TIT. TI. 9 S '6 cile de.Ro~en tenu en 11.81: tit. de epifcopis & capnuhs ~ §. 24. qUl vzent d'être rappor– té ~ y eft exprès, inter jufias abfenti~ cau– fas habeatur, fi unum aut duos de digni– tatibus vel canonicis epifcopus mittat .J aut fecum pro confilio deducat. Le con– cile d'Aix tenu en 1585, tit. de canonicis ~ contient une difPofition femblable. La regle donnée par Le concile de Trent~ feff. 23· chap. 1. de reforme pour juger des cau[es légiti"ies de la non réfidence des digni– tés & des chanoines des égiifes, peut y avoir [on application.l ( evidens ecc1eficr utili– tas, ) c'eft à l'évêque à juger s'il eft de l' lJ.t i– lité de fon diocefe de prendre àfafuite les di.. gnités de [on égiiJe. Le chap. confuetudi– nem) de clericis non refidentibus, dans le le fexte ~ apporte la méme reg!e. Le concile d~ Trente,fejf. 24. C. 12. de reforme confirme ce décret fi en ordonne l'exécution. Lapragma– tique, tit. Quo tempore quifque debet efTe in choro ~ §. tollens prorfus ~ contient ce dE· cret, tollens prorfus abufum quo .... pr~­ pofiti vel decani aut alii ofhciales, ex hoc [olùm quod officiales funt, att:ualiter pr() utilitate ecc1efiéE non abfint) quotidianas diihibutiones percipiunt. L'auteur du com– mentaire fait cette note fur le mot (aéluali-' ter) ) ergo argumento à contrario fenfu quod efi in jure validum ... fi hujufmodi officiarii pro utilitate ecc1efix abfint ab horis divinis, percipient tamen quotidia– nas diihibutIones. Ad hoc cap. ex parte de cleo non refidentibus. l\1elius cap. 1. eodem fit. in 6°. §. qui vero. Albert dans [on recueil d'arrêts du parle– ment de Touloufe~ lettre O. art. 8. écrit que M. t archevêque d'Auch, ayantpris le théolo ... gal de fan églife pour être de fa fuite) fur le refus du chapitre de lui donner /es fruits de la théologale ~ le parlement de Touloufe con– damna le.fYlldic du chapitre à les lui délivrer ~ fi maintint M.l'archevêque en poffeJ!ion de connoztre des empêchemeiZs légitimes en cas d'abfence, & de fubftituer des prédicateurs au tieu du théologal. Cet auteurobfirve que la même chofe a étéjugée en faveur de hf. t évê– que de Caft,.es en 1634. Il pourroit néanmoins y avoir des exce;– tions en certaines circoTlftr!.nces pour les digni– tés chargées de devoirs particuliers. M. de Vieupont ~ évêque de Meaux ~ ayant choip pour être àfafoùe le Jieur Chevalier, chanoi– ne & chancelier de [on églife, le chapitre de Meaux fit refus de lui donner les fruits de la chancellerie : fùr cette coTlteftation intervÎ.'lt arrêt du parlement de Paris ~ le 6·févrùr e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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