Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

971 Des Chapi.tres des églifes cathédrales & des églifes collégiales ~ d'une part; & ledit Cyndic du chapitre regne J le treizieme. Par arrêt de l'égliCe cathédrale d'Albi appellé, & cour. ~71 de la autrement appellant dudit jugement , d'autre. Vu le procès, plaidés dudit jour 22. février dernier palfé, griefs, con– tredits & autres prodl1~ions, de~dites p/a~· ties par Con arret ~ ~e )o~rd hut don?e a mllre & grande dehberatlOl1, a mIS & met les appellations & ce dont a été ap– pelIé au neant; & a retenu. & retient. la connoilfance de la caufe & Inilance prIn– cipale , en laquelle Cans ~voir ~gard;l la fuCdite requête, par ledIt fyndic preCen– tée auxdits conCeillers & commilfaires le– dit jour f. novembre 1,99' de l'effet & entérinement de laquelle, a démis & dé– met icelui Cyndic; faiCant droit fur autre requête, & nos lettres des 24, mai & 22. feptembre 1601. préCentées par ledit d'Elbene devantleCdits conCeillers & com– miffaires, a maintenu& gardé, maintient & garde icelui d'Elbene en poffeffion de jouir de tous les fruits, profits, revenus & émolumens appartenans à ladite cha– noinie, qu'il a comme évêque dudit Albi en ladite égliCe, & tels que les autres cha– noines d'icelle aétuellement Cervans, ont accoutumé prendre & percevoir ,&ce t~nt qu'il fera la réfidence atluelle dans ladIte ville d'Albi ou autre lieu de fondit dio– ceCe , ou qu'il en Cera abCent pour cauCe légitime, Cans qu'il puiffe être fujet à la pointe ni autrement, privé defdits fruits ou partie d'iceux, fous quelque prétexte ou caufe que ce Coit, autre que par non réfidence en Condit dioceCe ; à la charge toutefois par ledit évêque, d'affifter aux heures canoniques & autres divins [er– vices, lorfque les autres occupations de fa charge épifcopale lui permettront, & fans dépens & pour caufe , en témoin de quoi avons fait mettre notre Ccel à ceC– ·dites préCentes ; par leCquelles COlnmet– .tons le premier de nos magifrrats fur ce requis, pour à la requête dudit meffire AlphonCe d'Elbene évêque:) mettre ledit arrêt à due & entiere exécution , en ce Qu'elle y eft & fera requife, & Celon la forme & teneur, contraignant à ces fins ceux qu'il appartiendra, & feront con– traindre par toutes voies dues & raifon- .J.1ables. Mandons en outre, & comman– dons à tous nos juiticiers, officiers & Cu– jets à notre magiihat , ce faiCant obéir. DONNÉ à T ouloufe en notre parlement, Je dix-Ïluitieme jour de juillet l'an de graçe mil fix cent deux , & de notre Signé.J DES FONTAINES. :+ 'f.. **: •.. *_*:*~:4(*~" .. ~.:+~+'.* :+..:+~+:*,.*~* .+'+'.+.:+.+:.:.t\ De la réfidence des chanoines qui [ont à la fuite de leurs évêques. O N peut réduire à quatre chefs princi– paux.J ce qui regarde cette matÏere. 1. Si les chanoines choifis par leurs évêques pour être à leur fuite, jouijfent des fruits de leurs prébendes pendant qu'il font dans leurs em. plois, quoiqu'ils ne réfident pas. 2. Si le nomhre des chanoines commen– faux eft arbitraire felon que les évêques l'eftiment plus avantageux à leurs diocefes ~ ou s'il eft fixé à deux. 3. Si les évêques peuvent prendre pour ces emplois les théologaux de leurs églifes .J fi ceux qui en rempliJlent les dignités. 4. Si les évêques peuvent choifir pour chanoines commenfaux les chanoines des églifes collégiales de leurs diocefes" ou fi ce privilege eft attaché aux églifis cathédrales. 1. Les chanoines qui [ont appellésdalls le droit canonique, cOlnlnenfaux de leurs évêques, font difpenfés de la réiidence & j ouitTent des fruits de leurs prébendes pendant qu'ils font dans leurs emplois. L E chap. de c~tero 7. de clericis non refidentibus in ecclefia vel pr~benda J aux déerétales .J yeft furmel. Statuimus ne canonicis donec in Cervitio tuo fuerintquicquam [ubtrahi debeat, ve1 auferri , quod de cOITlmunitatis fibi bene– ficio debetur, nifi fortè fint viétualia quœ non conCueverunt abCentibus exhiberi. · Lag/ofe force décret en donne cette rLlifon, nota quod quieil in [ervitio epifcopi pro pr;rfente reputatur quo ad perceptionem beneficii, & ecclefix [ervire intelligitur. C' cft une opinion commune que ce décret cft une réponfe du Pape Alexandre. III. à L'é– vêque d'YorcK qui lui avoit portéfisplaintes du refus quu le chapitre d'Yorc K faifoit de donner à [es chanoines commenfaux ~ lesfruits de leurs prébendes lorfqu'ils étoient abfens. Lechap. adaudientiamlJ.fous le même ti– tre.J qui eft un décret du Pape Honoré 111. adr~jfé à l' ~vêque de Meaux .J n'y eft pas mOinS expres. Ad audientiam noilram pervenit quod e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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