Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

967 Des Chapitres des /glifes cathéJrales & des égFtfls collégiales -' 9'6'& que les motsflallus fcquens dont étoit parlé auxdits flattlts, pour la chaire deftinée au– dit archidiacre Je Lombers, ni ce qui avoit été dit, que par iceux le fiege düdit évê– que n'étoit pas appellé fla/lus, f.û,t ,confi– dérable" d'autant que la prOpl?ete deCd. Inots , fla/fus jèquens, montrolt le fiege qui étoit devant iceluiftallus prticedens J vu qu'autrement il n'dit pas fallu direinflallo (èquenti.) ains in primo flullo .) étant dit être L~ plC'Xin1l1~ ·pre!11ieI~ ce qui n'avoit pas d'a.ntécédent: ~~~b.~igIl1t & ne falloit que led.it d~Elbene tro,uvât étrange de ne PouvoI.r gagn.er lefd. e~o; lùmens fans faIre ledIt fervice en quahte de chanoine ; pour autant que s~il était ainfi que lefd. énH>l'umens fulfent unis à fado dignité d'évêque, il Y avoit fujet de foutenir qu'il les pouvoit gagner fans faire la fonCtion de chanoine: mais apparoiffant qu'il étoit lui-même chanoine, & qt(en cette qualité il étoit obligé' à jurer, garder & obferver lefd. ilatuts, il ne pouvoit évi– ter qu'il ne fût aftreint à faire ledit fervice, comme les autres chanoines, & que ne le faifant pas il ne ptÎt & dùt être pointé: mêmement que par lefd. fiatuts , en l'en– droit où il étoit parlédudit revenu, il étoit ordonné que la di1hibution en feroit faite ;und. trente & un chanoines', qui iê trou– veroient à faire ledit fervice : diroit da– vantage ledit [yndic J que ledh d'Elbene montroit clairementque.l'occafion qui l'é– mouvoit d'infiUer , commeil faifoit, étoit l'intention qu'ilavoit de ne faire aucun fer– vice en ce qui concernoit lad. chanoinie , & être entiérement exempt de lad. pointe, fous couleur de fado dignité d'évêque, à caufe de laquelle il diroit avoir diverfes oc– cupations ,tant dedans que dehors Condit otocefe:J' & ainh gagner lefdits émolu– mens, fans rjen fa.ire de ce à quoi il était obligé !Jar lefdits 1tatuts : par quoi ledit. fyndic concluoit, à ce que fàns avoir égard à la requête dudit d>Elbene évêque, ni auxd. lettres par hli obtenues, pour être relevé de la prefèription de tattlt d' années~ échues depuis les aétes fufd. en entérinal1t , co!cZufionsla re.quête dudit f)rndic , il fdt maintentt au- j-mdlC aU, ~ 1- ri" rr. &. . ff d' 1 J:" l ,. .,.:;,;1; (tTt'. ",n a .pouelllon }OUlllanCe e alaeu te de pouvoir pointer & faire pointer ledit évêque,.lorfqu'il fe trou\'eroit ne faire le fer~.'ice de lad. chanoinie., affis en ladite ch:lire canonicale -' avec fonfurplis & ,111:– muffe '- comme avoit: été obfervé' de tout t·ernps ;& que le(d. émorumens procédans ~es~b(ens 8~ poi'ntés, demeurafI~nt acquis a.u.dit chapitre) po.ur en } (J.l.fÎr' COmlI.le.: il avoit auparavant fair, fuivant lefd. 1latuts & réglemens, & autrement pertinem– ment, demandant dépens 3 dommages & il1tér~ts. Finalement auraient lefd. parties. fait plufieurs autres produétions, fur lef– quelles. lefd. confeillers & co.mmiffaÎres– eu{fent donné leur jugement le 10. d'oc– tobre audi'tan 1601. & par icelui avant faire droit définitivement fur les conclu– fions· defd. parties, ordonné qu~ elles pro– cederoient fuivant rappointementde con– trariété dudit premier jour de juin] 602 .. leur renouvellant à cesfins le délai par deux mois; dans lequel délai, devant le com– miffaire à ce député, feroit faite vérifi:' cation du nombre des chaires é'tant de' chacun côté du chœur de lad. églife, & étél.t, tant dudit chœur ,que defd. chaires: pour ce fait, & tant les enquêtes que vé– rification rapportée & jointes, y être pour- vu & ordonné ainfi que de raifon : & ce- Sentence co,,:' pendant fans préjudice du droit des par- 7o~f;ft;p7el: ries, ordonné que ledit fyndic jouirait de la faculté de pouvoir pointer ledit évê- que pour raifon de ladite chanoinie 10r[- qu'il n'ailifieroit au fervice divin & heu- res canoniques en qualité de chanoine, & en chaire canonicale avec le furplis & aumuffe , comme les autres chanoi- nes , fauf, en cas de légitime excufe, au moyen de laquelle il dût être difpenfé , tant de droit que par les ffatuts dudit chapitre ~ le tout' par- maniere de pro- vifion, & jufqu'à ce qu'autrement en fût ordonné , dépens réfervés en fin de cau- fe. Duquel jugement tant ledit d'Elbene~ évêque d'Albi, que le fyndic dudit cha- pitre, euffent interjetté appel en notre- dite cour de parlement de T ouloufe, & à ce moyen y comparans lefdites parties par leurs procureurs, ayant été par eux conclu fur ledit appel comme en procès par écrit, le 2.2. février dernier paffé , ledit d'Elbene évêque eût baillé fe~ GriefJ & . L Q,O' ~. d 'd . d r. moyens d'4P- grIers, c(. par Iceux e Ult ce que e la pel d~ fie",,. part avoit été repréfenté pardevant lef- évêqut. dits confeillers & commiffaires, & de plus que ladite chanoinie donnée auxdits' évêques en ladite églife leur étoit con- f~rée par nos 51ints Peres enfemblement avec ledit évêché, étant par conféquent iüféparablement unie' à icelui; de' forte qu'il ne falloit douter' que lefdits évê- ques, faifanren qualité d'évêque le fer- v.ice div in en l.?.dite églife, ne- le fi{fenc p:n" même nloven en ~quatité de chanoi... nes : au!1i n' étQit~il vraife.mblable que: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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