Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

96 5 fi de leurs chanoines 6; dignités. TIT. Il. 966 ()bfervé touS Ces prédéce!feurs: auai les les fonétions d'évêque & de chanoine, mots, inftallo jequenti étant aux Hatuts, quoique concurrentes en une même per– montroient que ledit archidiacre de Lom - fonne, étoient diverfes, différentes & fé– bers avoit f:1 chaire immédiatement après parées. En recond lieu, lefdits rôles de la chaire canonicale duditévêque,en l'or- pointe, par lefquels il apparoiiToit que dre defdites féances : femblablement la- depuis que lefdits évêques avoient été dite bulle du Pape Benoît XII. étoit pro- faits chanoines, ils avoien' été pointés, duite à l'effet que delfus, parce qu'elle fe comme les autres chanoines qui avoient rapportoit à celle dudit Boniface & Hatuts failli de fe trouver audit fervice. En troi- f.t ,ferment fuivanticelle faits, & par ce auffi que par- fieme lieu,les départemens & diHributions j; l'~:h~}';:on~ lant de collations des bénéfices attribuées du revenu dudit chapitre j auxquels étoit audit chapitre, étoit porté que ledit évê- porté, que les émolumens de laaite cha.. que y interviendroit comme chanoine & noinie avoient été baillés auxdits évêques, non pascemme évêque,&que ledit évêque felon qu'ils avoient fervi,s' étant contentés avant qu'être admis audit chapitre, feroit a être chanoines plutôt par honneur, que tenu jurer folemnellement dans ledit cha- pour le profit & commodité. En quatrie– pitre ou en préfence de ceux qui feroient me lieu, lefdites délibérations èfquelles par lui commis, d' obferver lefdits Hatuts lefdits évêques avoient reconnu être fujets Secundun:t concernans tant fon évêché que ladite à ladite pointe. En cinquieme lieu, ledit ~:J~r~~lâ~ -i:~ chanoinie; & l'état & réglement depuis dJElbene ravoit lui-même reconnu juf– ~. fait" confirmoit l'intention dudit chapi- qu'à rintroduétion de ladite inil:ance • tre , étant réfolu par icelui que ledit évê- ayant pillfieurs fois auparavant affiil:é audit que devoit jurer l'obfervance defdits il:a- fervice en ladite qualité de chanoine, tuts : & quand ainfi feroit que lefdites bul- affis en ladite chaire canonicale,revêtu de les & fiatuts ne feroient fi expre{fes, & l'habit de chanoine & fouffert ladite poin– contiendroient aucunes claufes douteufes te. Difoit davantage ledit fyndic, que & amb igues, diCoit ledit fyndic , qu'il ladite coutume n'étoit pas particuliére– convenait, pour l'interprétation d'icelles, ment audit chapitre, ains étoit commune recourir à l'ufage & à la coutume, & fe à toutes les autres églifes & chapitres , ~vé1'tn J1'~" t. 12. §. n. régler fuivant iceux: Or il apparoiffoit où les archevêques & évêques étoÎent :e~erse:hî;::; ~ 1. f< -~~. ·D. par autres aétes que ladite coutume étoit chanoines, Jefquels faifoient le fervice enég1ifes• . e egl us. telle, que de tout temps 3 lorfque lefdits icelles comme les autres chanoines & mê– évêquesvouloient particjperauxdits émo- mes lefdits archevêque de Bourg-es & évê- lumens, il falloit qu'iJs affitlalfent auxdi- que de Paris, ainfi qu'il réfultoit des cer– tes heures & fervices , étant en leurdite tificats fur ce faits, produits par ledit chaire canonicale & enhabitdechanoine, fyndic ;&bienque l'auteurdefdits!latuts & conféquemment on ne pouvoit venir & réglemens demeurât fuffifamment éta– contre ladite coutume; ce qui étoit d'au- bli 3 fans qu'il fût befoin en rechercher tant plus confidérable 3 que lefdits évêques, autre raifon, fi étoit-il évident quJiceux prédéceffeurs dudit dJElbene, qui étaient réglemens étaient pleins de juil:ice, d'au– grands perfonnages, ilfus de grandes & il~ tant que puifque lefdits évêques avoient luthes maifons, s'étoient toujours fou- defiré par-deffus leur dignité épifcopale mis? principalement quant à ce, à l' ob fer- être faits chanoines, pour avoir entrée & vatlO,n deCdits ,Hatuts & réglemens ; & pour voix délibérative audit chapitre & parti– en faue apparoir, étoient en premier lieu ciper au revenu d'icelui, il étoit bien rai– employés les fufdits aétes & prifes de pof. fonnable quJils fe foumifTent aux mêmes feffi~n de !adite chanoinie, même defdits loix & -charges auxquelles les autres cha– c~r~ll1al Stro{fy, & de Rodolphe & Mé- noines étoient obligés, & non dJavoir dlCIS , & dudit d'Elbene, defquels appa- lefdits émolumens fans faire aucun fervi– roilfoit qu'ils avoient pris ladite polfef- ce, confidéré qu'ils prenaient un grand fion, s'étant affis eu ladite chaire cano- revenu dudit évêché, qui sJaffermoit cha– nicale & non pas en l' épifcopale , & fait cune année vingt-cinq ou trente mille écus, les autres cérémonies accoutumées êtr~ & ne fervoit audit d'Elbene ce qu'il avoit faites à la réc€ption des autres chanoines, fait dir-e ,qu'il n'y avoit autre chaire def– <lui montrGit quJil y avoit non feulement tinée pour lui en ladite églife que ledit deux chaires en ladite églife, l'une épif- fiege épifcopal , parce que par l.es aé1es copale & r i:lutre canonicale" mais allfiî qUe;: deffufdits il [e vérifi'oÏt du contraIre, fans Ppp ij • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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