Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

953 & de leurs chanoines 6· dignitts. T IT. II. 954- XXViII. Les évêques qui [onrchan?ines dans les cglifcs de leurs dl0ceFes "-1 y font tenus prefel!); & q~lOlqU 115 foient ab{ens, 115 reçOIvent les fruits des prébendes q ni {ont unies à leur dignité. Arrêt du parlement de Touloufe du Ii.juillet 1002. par lequel id. d'Elbene~évêqued'Albi~a été main– tenu en pojJeffion de jouir de tous les fruits ~ profits & émolumens apfar- tenans à la chanoinie qu:Jil p o.1fede en l'églife d'Albi comme évêque, tels que les autres chanoines de cette églife aéluellement Jervans ~ ont ac– coutuméprendre & percevoir ~ & ce tant qu:Jil fera fa réJidence aauelle dans la ville d:JAlbi ~ ou autre lieu -de [on diocefe, ou ql/il en fera ab– [ent pour caufe légitime, fans qu'i.l puiffi être fujet à la pointe ~ ni au– trement privé defdits fruits. H ENRI, &c.Salut.Commedèsle mois de février de l'an 1600. intlance en maintenue eût été introduite pardevant nos amés & féaux con[eillers en notre cour de parlement à T oulonfe, & com– Iniffaires tenant les requêtes de notre pa– lais, au moyen de la requête à eux pré-– fentée le S. novembre 1,99' par le Cyn– dic du chapitre de r églife cathédrale fainte Cecile d'Albi: contre notre amé auffi & féal confeiller en nos confeis d'é– tat & privé, meffire Alphonfe d'Elbene , évêque dud. Albi: [ur ce que led. [yndic difoit que les évêques dud.Albi, outre leur dignité d'évêque, étant chanoines en lad. églife, depuis environ trois cents ans, prenoient comme tels les émolumens de leur chanoinie; fuppoCéqu'ils fiffent le fervice divin, tout ainfi que les autres chanoines d'icelle égli[e, & à proportion du temps qu'ils vaquoient aud. Cervice ; & à cet effet, outre la chaire épifcopale qui étoit dans le chœur de lad. égliCe , il yen avoir une autre, en hquelle lefd. évê– ques ([aiCant led. fervice) devoient être affis, portant le furplis & aumuiTe comm-e lefd. chanoines; lçfquels défaillans d'af- liner <lud. fervice, & heures canoniales de lad- é:jlj[e, led. chapitr.e étoit en poiTe!lion immémoriale de les pouvoir pointer, & les priver defd. émolumens : comme auffi les évêques·, s'ils ne fe trouvoient auxd. heures en la forme fufd. ainfi qu'il fe juf-– tifioit par les rôles des diflributi~:>ns , ~ dépa~te~nens du reven~ dud. ~hapltre, t~lt depms l an 1329' que neanm01l1S Jed. cl El– bene, évêque, ores qu'après avoir pris poffeffion de fado c.hanoin~e eûtJ:l!t quel– que temps led. ferVlce , fe Jaé101L" de trou– bler ledit chapitre en hdite poffefiion, Sc de fe faire payer defd. émc]umens , c;uoi– qu'abfent & défaillant : qui avoit été– la caufe que ledit [yndic Jyoit préfenré la fu[elite requhe, tendant à ce C'ju'il fLÎt maintenu en fado poffe!lion avec inhi– bitions en tel cas requifes; après l'intima– tionde laquelle requête, led. fyndic cû t prié & requis led. dT Ibene évêque, de fatif– faire à ce à Cjuoi il étoit obligé, comme chanoine, offrant toutefois pour rortir de procès, d'accorder des juges pour vider amiablement leur différend: au contraire led. d'Elbene elÎt requis led. chapitre de lui bailler & délivrer lefd. émolumells, & pour le refus qu'il prétendoit lui avoir été fur ce fait, & qu'il avoit été pointé– pour avoir été ab[ent, & en qualité de chanoine, comme les autres chanoines défaillans J auroit donné fentence d 3 éx– communication contre aucuns defd. cha– naines, le 17, dud. mois de février 1600. de laquelle fentence led. [yndic eût ap– pelIé comme d'abus en notred. cour de parlement de T ouloufe , pendant lequel appel, & le 24, mai 1601. led. dJElbene s'étant rendu demandeur par autre requête par lui préfentée auxd. confeillers & com– miffaires, à fin d'être maintenu en fadite chanoinie & droits, apppartenances & dépendances à icelle, & à ce qu'il ftÎt inhibé aud. chapitre de lui donner aucun trouble ni empechement, & fur lad. re– quête, enfemble [ur celle dud. (yndic, diId. jour;. novembre 1f99.le [d. con(eillers & commiiTaires ayant appointé le[dites par– ties contraires en leurs fai~s, pour iceux articuler, prouver" & vérifier dans le mois, & fur la j01.lÎffancc des choCes par icelles parties reCpeélivement prétendues, or-– donné qu'elles bailleroient par écrit, met– troient & produiroient tOUt ce qne bon leur femb!eroit dans les délais portés par les appointemens fur ce donnés Ies pr~­ mier & S. de juin audit an 1601. ledit e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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