Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

9,7 - '& 'de leurs' clzanoiné.r églife cath/draIe' J & dix ~2nS dans.une é~life _collégiale: ilfau! ell excepter les églifes qUi ont fur cela leurs foix particulieres. On ne peut être pourvu d'une digrzùé dans l'églife cathé– 'draie de la Rochelie avant t âge de vingt-cinq ans commencés, & d'une Jimp!e préhende avant r âge de vingt-deux ans auJ!i commencés. L'ufage de cetteéglifefortâgerequis aux cha– noines fur t oblicration de recevoir les ordres , 0 Jacrés, eft expliqué en ces termes dans les let- tres patentes du Roi du 20. mai 1664. qui confirment la tranJlation de t évêché deMail– iefois à la Rochelle, & la fécularifotion & éreétion du chapitre en la même ville. Nous ayant égard au befoin que lad. églife, ville & pays circonvoifins ont de perfonnes de merite, expérience & capacité pour l'ac– croiffement de la foi & religion catholi– que, afin que les fieges de l'églife ne foient pas remplis d'enfans à l'âge de quatorze ans, au fcandale & préjudice du bien qui en doit dériver fur toute la province, au lieu de fages & vénérables perfonnes par leur âge & leur doétrine. Voulons & or– donnons qu'aucun ne puiffe être pourvu d'unedefd. dignités qu'il n'ait atteint l'âge de vingt-cinq ans commencés, & pour les .1imples prébendes , l'âge de vingt-deux ans auffi commencés, & que les pourvus 4'icelle, chacun à leur égard, foienttenus de recevoir; favoir J les titulaires des digni– tés, r ordre de prêtrife, & les pourvus des prébendes , r ordre de fous-diacre dans r an de leur prife de poffeffion. Ces lettres patentes ont été regiftrées au parlement de Paris le 4. mai 166f.fons modification fur cet article. Elles font rapportées avec t arrêt d'enrégiftrement, les 6. fi 7.pieces du pre– mier titre de cette feconde partie, page 31. & fuivantes. Suivant lafondation de la Ste. chapelle de Vincennes, faite par le Roi Char– .IfS V. au mois de novembre 1379. fi le tré– forier" le chantre J les chanoines &, les vi– .caires ne font pas prêtres dans le temps de leur paifible réception.J ils .ront obligés de Je faire promouvoir à tordre de prétrife dans .tannée. Cùm ipfos in diéta capella five ecclefia pacificè recipi contigerit , .vel in– fra annum à die fux receptionis. Quelques autres églifes ont des reg/es femblables, qui ,font des réglemens particuliers J & des ex– ceptions de la difcipline générale des ég/ifes du royaume, fur t âge &> tordre qu'on deman– de pour être pourvu des canonicats dâns les tg!ifes cathédrales ou collégiales du royaume. A t égard des degrés, ils font néccffaires pour pofféder les dignités des églifes cathé- 'é; dignités. TIT. II. '93 S draIes (; la premiere dignitl des 19lifes col– légiales ,comme il fera obfervé dans lafuite mais foi'vant t ufage ordinaire des églifes' ca– thédrales & des collégiales" on peut y po./fé– der des canonicats fans avoJr des degrés. li Y a des églifes où il faut faire preuve de noblcJfe ou avoir deJ' degréspour y être rCfu chanoine: il y en a une difPo/ition précife dans le qua– 'trieme chapitre des ftatuts du chapitre de t é– glife de Lafiar, imprimé à la jill du livre de t état des églifes cathédrales &> des collégia– les de Jl1. Bordenave, chanoine de cette églife, fint ex legitimo matrimonio procreati ~ in facra theologia , vel aliqua jurium facul– tate graduati , vel nobiles ab utroque parente. Ce font des loix partÏçulieres de quelques églifes • XVIII. Ilaété jugé par arrêt du parlelnelltde Paris du 1110is de mars 1 589. qu'un canonicat de l'eglife collegiale de Cha111peaUX, ne peut être polfedé par un clerc âgé de neuf ans. Extrait du recueil des arrêts du par– lement de Paris ~pri.s des mémoires de j'lI. G. Louet ~ confci.!!er du Roi en cette cour ~ & ancien agent gé– néral du Clergé de }t'rance ~ lettre E. chap. I. âge pour tenir une prébende. E t.Jtre Henri Bidault & fEfcuyer , . s'eil: mu procès pour raifon du pof– fetroire d'une prébende Qe l'églife col– légiale de Champeaux, diocefe de Paris, auquel. il s'agiffoit de favoir;) ft à neuf ans ou à huit ans, on pouvoit tenir une prébende en ladite églife , qui n'eH: que collégiale. Pour le dévolutaire pourvu par Je dé– faut d'âge, on difoit que la dix-feptieme regle de chancellerie a vidé la queflion par laquelle il étoit requis dix ans in col– legiata" 1 4. in cathedrali: regle reçue& ap– prouvée par les plus grands canoniHes de notre temps. M. Ruzé,de jure regal.privi– leg. 24-. in fine. M. de Selve.J de beneftc. tra[f. 3. qu~ft· 5. num 24-. in fine.lv1. Guy– mier en la caufe de la pragmatique, rit.. de collat. §. 3. idem cenfuit, in vcrbo ca– thedralibus. IV1. le préfident de Rufignac, derefacerdotali~ lib.;. tit. 1. circamedium .. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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