Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

,17 Des Slmlnalr~s. TITo 1. 9 t8 qu"iü le jugent plus cOf1.1Jcna6Ie pour rendre ces établijJèmens plus utiles à leurs diocejès. 3. Le concile ordonne que les évlques pour– l'ont procéder par la voie des cenfores pour ()hliger les contribuables à payer la fomme ~ laquelle ils flront impofls pour la fubJiftance des léminaires .. ab epifcopo loci per cen– furas ecc1efiafticas & alia juris remedia compellantur. ' Ce n'ejl point tufage de tEglife de France Je procéder pal' 1Joies de cenfures contre les ~ccléJiaftiques ni contre les laïques pour dettes civiles. II eft ordonnépar t article x vu I. de t édit du mois d'avril 1 f7I. ( que les prélats pourront ufer des monitions fi cenJures ~c­ clé./iajJiques ès cas qu'iL leur eft permis par les Jaints décrets fi conciles.) Il Y a fur cet Drdcle dans t arrêt du parlement de Paris pour t enrégij1rement de cet édit (le 18. de– meurera aujfi vérifié à la charge que les gens d" églife ne pourront étre excommuniés pour argent par eux da .. fouf à leurs créan– Q,ers Jaire procéder contre eux par exécution Je leurs hiens.. meubles fi immeuhles .. ainfi qu'ils verront être àfaire.) Sur les lettres de juffion cette cour mit quelque changement à cette modification .. mais il ne regarde point cette matiere. Lorfqu'on a voulu procéder par cenfores pour dettes civiles j les cours fl– culieres for t appel comme d'abus .. qui en a Ité interietté, ont déclaré qu'il avoit ité mal li abufit·ement procédé fi ordonné .. fauf à 1 intimé de fe pourvoir for les hiens temporels de t appellant .' on peut en voir plufieurs ar– rêts cités par Chopin, de facra polit.lih. ~. titi ,. ArgenJré,for la coutume de Bretagne~ Ilrt. VI. Brodeau,for les arrêts de M. Louet, lettre C. chap. ., 1. n. 1.,. fi flivans. Févret, de l'ahus .. 1. 7. c. 2. n. 37. . 4. Si tarchevêque ou tév'que font refus tie contrihuer à la fobJiftance du féminaire .. ils pourront y être contraints, [avoir t évê– que par t archevêque.. fi t archevêque par le le concile de la province. On ne foit point en France cette forme de procéder, les chambres des décimes étahlies dans le royaume connoijJènt des caufes de cet– te nature; & fi pour des raifons particu.lieres f on n'y procede point ~ ces caufes font portées DJ,lX confeils du Roi. f. Le concile approuve que dans les grands diocefls les évêques puij{ent établir plufieurs féminairu .. mais fous cette condition ~ qu'ils dépendront tous de celui qui fera établi dans la ville épifcopale. Qu~ tamen ab illo unD quod in eivitate ereétum & eonHitutum fuerit , .in omnibus dependeant. Cette fobordination dépend en. France de la ""den,e des évtques) ils en ordonnent ainfi 6. Le concile impofe l' ohligation aux évê– ques de prendre l'avis de deux anciens cha– noines, dans tout ce qu 3 ils régleront qui con– cernera l'étahlijfement fi la conduite de leurs léminaires. Qu~ omnia atque alia ad hane rem oportuna & necelfaria, epifeopi fin– guli eum confilio duorum canonicorum feniorum & graviorum quos ipfi elege– rint~ prout Spiritus Santtus fuggellerit, conilituent. Les évêques font en poJfeffion dans l'Eglifo de France, de régler leurs léminaires feloff, leur prudence, & d'en confier la conduite au1t perfonnes qu'ils enjugent capables, fans être obligés de prendre l'avis de deux chanoines. 7. Le concile a fait ce décret for la qualitl des bénéfices qui peuvent être unis aux flmi.. naires. Iidem epifcopi cum eonfilio duo– rum de capitulo. . . beneficia aliquot fim.. plicia cujufcunque qualitatis & dignitatis fuerint , vel etiam prx1limonia vel przf– timoniales portiones nuncupatas, etiam ante vacationem, fine cultûs divini, & illa obtinentium przjudicio , huic colle– gio applicabunt , quod locum habeat etiamfi beneficia fint refervata, vel af– feétata, nec per refignationem ipforum be– nefieiorum , uniones & applicationes fuf– pendi vel ullomodo impediri poffint, fed omnino quacunque vacatione, etiamfi in curia, effeétum fuum fortiatur, & qua– cunque conHitutione nonobHante. Suivant ce décret le concile n'a point ap– prouvé l'union des cures, celle des chapitres, canonicats [; préhendes , El l'union des ah– bayes aux léminaires j il n'autorife que les unions des hénéfices fimples & des preflimo– nies. On approuve dans tEg!ife de France à faute de bénéfices /impies, que l'on puif{t commodément unir aux féminaires , quio ri. y unijJè des cures .. des chapitres fi des abbayes; iL Y en a des exemples confirmés par lettres patentes ~ regijlrées dans les par/emens du. reffort. La cure de faint Preüil a été u.nie au féminaire du diocefe de Xaintes, & i'unioft confirmée par lettres patentes du mois de fop– umhre 1644' re.pportées ci-deJ!us, n. 24. p. 651. par autres lettres patentes dM muis de juillet 1663. quifontauffi rapportées~ .11.3 0 • pag. 668. pour Le rétabiiffiment d'un fémi– naïre en la vilie de LUfon .. le Roi approuve que la prébende préceptoria!e fi fa ,ure de LUfon y laient unies. La cure de P!ouguer– Ttevec a été unie au jlmiRaire de Q:J.ÎmFer, celie de l'abbaye près Do! au féminaire de Mmmij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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