Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

9 0 9 Des Séminaires TIT. 1. 9!(!I d~autre part. Après que le Roi, avocat pour ledit fieur évêque de t~oyon, Nouet avocat pour Je chapitre de Noyon, 8ll~ Roi le jeune, avocat pour les inrervenans ont été ouis pendant trois audiences; en– femble DaguefTeau pour notre procureur général. Notred. cour reçoit les parties de le Roi le jeune parties intervenantes ~ ayant égard à leur intervention donne aéte des déclarations faites par la partie de le Roi l'aîné, de ce que par l'ordonnance du d'un canonieat de ladite églife , fur le 1Jifa dudit Geur a~pellant., du ,,8. avril pré– cédent; & encore !ed. fieur eveque & com– te de Noyon,appellant comme d~abus en :tdhérant, des aétes capitulaires dud. cha– pitre de Noyon., portant refus fait par led. chapitre de recevoir les fleurs Lucas , dela Cour,Sanguier, de Chilly, Meniolle & le Noir, auffi fur les provifions & vifa dudit fieur évêque de Noyon, d'une part : & les doyen, chanoines & ch3.pitre de Noyon intimés, d'autre. Et entre lefdits doyen, chanoines & chapitre de Noyon, appellans comme d'abus des ordonnances rendues par led. fieur évêque de N oyon,les If. janvier & 20. avril 1694. & de tout ce qui s'en en enfuivi,&demandeurs en requê– te par eux préfentée à la cour le 22. février– dernier, à ce que faifant droit fur led appel;) il fût d~t qu'il y avoit abus; & en confé– quence, en tantgue touche rappel comme d'abus interjetté par ledit fieur évêque de Noyon;) dire qu'il n'y a abus, ordonner que les articles XII. de l'ordonnance de Blois , de l'édit de 1606. & ar– rêt d'enrégiilrement de la déclaration du 9. juillet 16 4 6. qui reglent la taxe des vifa à la fomme de trois livres, feront exécu– tés; ce faifant, maintenir & garder lefdits doyen, chanoines & chapitre, & autres bénéficiers de leur églife , au droit & pof– feffion de ne payer qué la fomme de trois livres pour les vifa, qui feront ci·après ex– pédiés pour leurs bénefices; faire dé– fenfes d'exiger plus grande fomme fous tel– les peines qu'il plairoità la cour ordonner, d'une autre part. Et ledit fieur évêque comte de Noyon, pair de France, con– feiller d'état ordinaire, intimé & défen– deur, d'autre part. Et encore entre maΖ tre Antoine Lucas, Simon Meniolle , & Pierre de Chilly le jeune, prêtres,pourvus 6!e canonicats dans r églife cathédrale de Noyon, demandeurs en requête par eux préfentée à la cour le la. février dernier, à cequ'ils fl1ff"ent reçus pJrties in– tervenantes en l'inH:ance [ur l'appel com– rn~ d'abus du fieur évêque de Noyon ; falfant droit fur ladite intervention; dire qu'>il y a abus, ce faifant que le chapitre fera tenu de les recevoir aux conditions du vifa d~di\ fieur évêque de Noyon, co?forme a fon ordonnance fynodale , GU Ils offrent exécuter fi la cour le juge i propos, d'uneautre part. Et lefdits chanoi– nes & ch1pitre de Noyon, & ledit fieur évêque & comte de Noyon défendeurs. .)J . 20. avril 1694' il n'a point entendu excI ure les certificats de bonne vie & mœurs qui feroient donnés par les curés- & autres perfonnes eccléfiailiques en charge, lé– galifés par les évêques ou leurs grands vicaires , non feulement pour la vérité de l'écriture, mais auffi pour la probité de ceux qui les auront donnés, ni même les autres certific;1ts qui pourront être authentiques & [uffifans; comme auffi que par la même ordonnance il n'a point prétendu obliger les chanoines qui fe– ront par lui pourvus, ou auxquels il don– nera des vifa pour faire la retraite au féminaire avant la prife de poffeffion ; & qu'au contraire il fe contenteroit d'un écrit du chanoine, pour remettre la re– traite au féminaire dans un délai com– pétent après la prife de polfeŒon; & encore de ce qu'il n'a rien été exigé par fon fecrétaire, & de ce qu'il n'entend qu'il prenne au-delà de ce qui efl: porté par les ordonnances; & en conféquen– ce, en tant que touche rappel des par– ties de Nouet, dit qu'il n'y a abus, & fur rappel comme d'abus de la partie de' le Roi rainé, dit qu'il y a abus. ()rdonne qu'il fera Ïnce{fammel1t procédé par le chapitre de Noyon à la réception des chanoines pourvus des canonic3.ts , à ce faire contraints par toutes voies dues & raifonnables, meme par faifies du tempo– rel, fans néanmoins que lad. retraitepuiffe' empécher lefd. chanoines d'accomplir le' Hage de rigueur établi dans l'églife de Noyon; condamne les parties de Nouet en l'amende ordinaire de l'abus, 8: en la moitié des dépens, l'aune compenfée SI TE MANDONS à la requête dud. Clermont mettre le préfent arrêt i exécution de ce faire donnons pouvoir. DONNÉ à Paris en notre parlement le vingt-troifieme mars, l'an de grace mil fix cent ouatre-vingt– ouinz·e, & de notre regr.e le cinqu:tnte'– deuxieme. Collationné par la chJmbr~- SiKTlé ,. DT) TLLLET~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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