Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

D (',.. T l ~o5 es L.emlnalres. IT.. 906 ques avoient été obligés de commettre on ne pouvoit pas dire qu'il y eût de des officiaux pour faire l'exercice de la r abus dans le procédé du fleur grand juflice, ils ne pouvoient plus la faire par vicaire, qui outre la réputation que fa eux-mêmes, mais qu'ils avoient feule- piété & fon exaétitude lui avoient ac– mentla jufl:ice de jurifditlion volontaire, - quife, en avo.it encore ufé prudem– fans pouvoir exercer la contentieufe ,& ment fur les plamtes graves des paroif– que par conféquent l'ordonnance qu'a- fiens à l'encontre du curé , s'ét~nt con– voit donné le grand vicaire ne pouvait damné de lui ordonner de fe retIrer dans fe foutenir par le d~faut de pouvoir. un féminaire pour fix femaines, afin de go. Que la premiere ordonnance dont reprendre l'efprit de l'état ecclé1îaHique étoit appel, avoit été rendue fur des qu'i 1 avait abandonné, & cependant dé– plaintes dont le procès verbal n'avoit fenfes dexercer (es fontlions curiales. pas même été ligné par les témoins qui Que les féminJires étant des endroits n'avoient fait ces plaintes que par l'ani- où toutes les perfonnes de piété fe doi– moflté qu'ils avoient contre leur curé. vent retirer avec plaifir, bien loin que 4°. Que lefdites plaintes n'avaient pas ce fait une prifon, comme l'appellant le été faites par des paroifllens , mais par prétendait, c'était un }jeu agréable & des étrangers. fO. Que quand tout ce fal utaire ; qu'à r égard de la feconde or– qui étoit contenu dans ces plaintes fe donnance, étant rendue fur une infor– trouveroit véritable , il n'y auroit pas mation faite à la requête du promoteur lieu d'ordonner une peine femblable à & des paroiffiens en exécution de la celle qu'avoit ordonnee le grand vicaire, premiere, l'on ne pouyoit pas dire qu'il qui étoit une efpece de prifon, & qui y etlt non plus d'abus; que l'appellant ne fai[oit une tâche notable à la réputation (e défendoit pas des faits qui lui avoient d'un curé, lui diminuant fon autorité & été objeélés, le[quels étoient pourtant le re[pet"t que fes paroiffiens devoient affez graves; qu'il avoit nombre de va– avoir pour lui. Qu'à l'égard de la feconde ches, de pourceaux & de brebis qu'il éle– ordonnance, l'abus étoit en ce qu'outre voit, & dont il avoit déjà été repris dès les moyens précédens , le fieur grand l'année l678. enforte que dès-lors il avait vicaire avoit rendu _cette ordonnance été obligé de fe défaire d'un troupeau de dans fa maifon, fans avoir aucun pou- deux à trois cents brebis, qu"à préfent il voir, ni en avoir été requis par perfonne ; étoit mal à propos refufant de fe défaire il avoit d'autant moins de pouvoir, que de ce qu'il en avoit lors; qu'au relle cela n'étant plus en vifite ,il n'étoit plus en r occupait trop pour vaquer comme il fonttion ; en(orte que, difoit-on 3 quand fallait aux fonétions de fa cure; qu'il en on voudroit foutenir la premiere ordon- faifoit lui feul un plus grand trJfic que nance, la feconde ne pourroit être d'au- toute fa paroiffe enfemble , de forte que cune importance, étant rendue par un l'on avait été obligé de l'impoCer à la homme fans pouvoir & fans jurifdiétion taille, & de lui faire loger des gens de & dans un lieu incompétent. guerre pendant. tout un hiver, à caufe Maître Dumont pour monfieur révê- de fon grand commerce. que de Laon, prenant le fait & caufe de Monlieur l'avocat général de Lamoi– fon grand vicaire, foutenoit les deux gnon qui portoit la parole, conclut à ce ordonnances très-juridiques; 1°. Par l'in- qu'il fût dIt qu'il n'y avoit abus dans la térét de la di~cipline eccléfiafiique, 1a- prononciation de la premiere ordon– quelle on auroit de la peine à faire obCer- nance; mais il dit quant à la feccnde , ver e~aa~ment , fi l'on obligeoit les évê- qu'elle n'était pas fort réguliere. Lans ques a faIre une procédure tellement ré- ces circonHances intervint r arrêt dont guliere ,dans des circonflances telles que voici la teneur. celles-la; de forte oue la moindre for- malité n'étant pas obfervée ce fût un d , b 0 Q , !J1~y~n ~ us. 2. ue les vifites avoient ete etabhes pour mieux faire obferver cette difcipline , & obliger les curés à fe ten~r. ~a~s }~ur .deyoir ,,& à avoir ~lus de facIlIte a s eclaucu & a remédier a leurs défordt~s. Que les principes ain1i 'établis EXTRAIT DES REGISTRES de la c,our de parlement. E Ntre M. Antoine Hennequin prê– tre, curé de faint Jacque~ & faint Chl"iilophe de Semilly ;J fauxbourg de e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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