Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

!)03 Des Séminaires. TIT. 1. 9°04- céderont au parlement de Paris (ur ledit Voici les circonfiances de la contefia.. appel comme d'abus dudit ilatut (yno- tion décidée par le premier des deux ar– dal;, du 12. du mois de décembre 1687. rêts ci-après rapportés. {uivant les derniers erremens , & cepen- L3abbé de Marmouilier grand vicaire dant;, en conféquence des offres dudit de monfeigneur révêque de Laon, fairant {jeur évêque d'Arras, de faire deffervir fa vifite ; quelques paroilliens de la cure les cures (ans frais pour les curés;, pen- de faint Jacques & faint Chriflophe de dant qu~jls feront par fon ordre en re- Semilly;, fauxbourg de Laon;, fe plaigni– traite dans un féminaire. Ordonne Sa rent de ce que le fieur Hennequin leur MajeHé que par provifion & fans préju- curé;, au lieu de s'attacher à fes fonétions dice du droit des parties au principal. 3 donnait tout fan temps à un commerce ledit flatut fynodal fera exécuté felon fa qu'il faifoit de bétail, dont il nourriffoit forme & teneur. FAIT au confeil privé très-grand nombre; que l'on ne leur fai– du Roi, tenu à Paris le vingtieme jour foit point de prône ~ mais feulement un de feptembre mil fix cent quatre-vingt- catechiCme pendant le carême ; qu'il huit. Collationné. entretenoit quantité de procès; qu'il ar~ Signé, DESVIEUX. xxxv. Extrait du cinquien1e tOlne du jour– nal des principales audiences du parlel11ent de Paris, liv. 5. char. 4 2 • pag 328. & fuivantes de re– dition de Paris de l'année 17°7. Les curés & autres eccléfiafiiques ne peuvent interjetter appel comme d'ahus des ordonnances rendues par les évêques -' leurs grands vicaires & archidiacres -' [oit qu>ils fuffint dans le cours de leur vifite -' ou qu'ils ny fll:ffèntpas-, par lefquelles ils ordonnent auxdits eccléJiafliques 'Y.erhalement ou par écrit -' de Je re– tirer pendant un temps médiocre dans un fe'minaire. lIn> efl pas he- foin que ces ordonnances foient pré– cédées d> aucune information -' ni -'1 d> \ h meme aucun proces ver al. L E 22. novembre 1689' & 1 f. juillet 16 93. ces propofitÎons ont été déci– dées par deux arrêts intervenus en l'au– dience de la grand' chambre. Le fondement de la déci1ion de ces deux arrêts J eil: , Que la demeure des cu– rés ou autres eccléfiailiques pendant un certain temps dans un féminaire , ne peut point être confidérée comme une peine ni 1: ordre d'y aller çO-lnme W1e cQndam~ nauon.. rivait fouvent que des gens mouraient dans fa paroiffe fans recevoir les facre– mens ;, même à l'égard du baptême; qu'entrautres cho(es il avait fallu porter un enfant dans une autre paroiffe, après avoir attendu fort long-temps ledit curé, lequel enfant était expiré dans r égliCe ou l'on l'avait bapti(é , à la fin de la céré– monie ; (ur toutes le(quelles différentes plaintes, le grand vicaire avait ordonné à rin1tant , que le curé (e retirerait pen– dant fix (emaines dans un (éminaire pour y reprendre reCprit ecclé{iaHique , & pendant ce temps il lui avoit interdit fes fonétions curiales. Le curé ne s~ étant point mis en devoir d'exécuter cette ordonnance, (es paroif– fiens avaient pré(enté une requête au promoteur, par laquelle ils demandoient qu'il leur fût donné un prêtre pour la defferte de la cure, attendu r obilina– tian du curé à ne point obéir; (ur cette requête le promoteur avait requis qu'il fût informé, & que cependant il fût pourvu d~un prêtre à cette cure;, & là– deffus le grand vicaire avait rendu une feconde rentence, par laquelle il enjoi.. gnoit audit fieur Hennequin de fatisfaire ince{famment à la premiere & de (e ren– dre' dans le (éminaire , & faute d·y avoir fatisfait , il l'avait interdit de toutes les fonétions de fan ordre; appel comme cl' abus de la part du curé de ces deux .ordonnnances. Maître Erard pour rappeUant di(oit pour moyens d'abus. JO. Que dans la forme le fieur grand vicaire n'avoit pu dans fa vifite condamner efl une peine a If: iétive un curé 3 fans 1 ui avt5ir préala– blement fait faire fon procès par les voies. ordinaires. 2. Q, Que depuis que les éYê~· e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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