Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

897 Des Séminaires TIT. 1. 89 8 bre, ayant renvoyé les parties en fon confeil privé, pour y procéder fur leurs contefhrions refpettives , comme avant ledit arrêt du grand confeil , avec dé– fenfes aux parties de procéder audit grand confeil & ailleurs qu'audit con– [eil privé, à peine de caŒation de procé– dures, trois mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts; ledit arrêt fignifié , tant audit abbé de Lionne, auxdits religieux, prieur & couvent de fa grandeur, en admettant ]a réfi~nati~n ou ceffion de meHire Jean GravoIs, pre– tre potTeffeur & titulaire du prieuré hm– pIe' de Saint-Sauveur-des-Landes, fitué dans ce diocefe, éteindre & fupprimer le titre dudit prieuré, & unir les frui ts d'icelui audit féminaire , aux conditions portées pa~ la procurati?n, con[enti~ de la part dudit fieur GravoIs, & aux offres que fai[oit ledit fieur Enouf, tan; pour lui que pour [es fucce!feurs, fupeneurs dudit féminaire, de faire acquitter le fer– vice divin, & payer les droits & ch:uges dues par ledit prieuré & les titulaires d'i· celui; fur laquelle requête mondit fei– gneur auroit donné fon expédition por– tant fur les conclufions de fon promo– teur, qu'avant faire droit les parties in– téreifées feroient afiîgnées; qu'il feroit informé de la commodité ou incommo– dité defdites fuppreffion & union; & que pour faire les procédures néceffaires , on fe pourvoirojt pardevant fon official ; pour icelles procédures faites & rappor– tées, être par mondit feigneur procédé ainfi qu"il feroit YU appartenir: ladite ex– pédition en date du onzÎeme juin 1698. En exécution de laquelle ordonnance de mondit feignenr, ledit heur Enouf vous ayant baillé fa requête tendante à ce qu'il vous plût accepter ce renvoi, & ce faifant ordonner que les parties inté– reffées; favoir, le fieur abbé de Mar– mounier & ledit fieur Gravois fuffent a[- 1ignés pardevant vous dans les délais de l'ordonnance, pour dire fur lefdites fup– preffion & union ce que bon leur femble– roit, & afiîilcr à toutes les procédures fur ce nécefiàires, vous auriez accepté le renvoi, & en conféquence ordonné que lefdites parties intéreffées feroient :ttlignées aux fins de ladite requête par Votre expédition au pied dicelle requête, en dat~ du 12. juin deladite année! 16 9 8. LedIt fieur Enouf en ladite qualité ayant enfuite fait dûment affigner tou– tes lefdites parties pardevant vous, les procédures furent arrêtées de la part des religieux, prieur & couvent de Marmouf– tier, lefquels s'étant pourvus au grand confeil en prétendu cas d'abus de tout ce qui avoit ét~ fait par mondit feigneur l'évêque de Rennes, & par vous; & ayant obtenu un arrêt définitif au grand con– feil du 9· mai 1699. qui déclaroit y avoir ab~s, le fupplian~ fu~ confulté~e fe pour– VOIr vers Sa MaJene en calfarlOn dudie arrêt; & Sa Majetlé par arrêtdu 7. oéto· Tom, II. .MarmouHier : & en[uire feroit intervenu arrêt audit confeil privé le 29, oétobre dernier, par lequel en conféquence du confentement des prieur & religieux de Marmoufl:ier , les parties font renvoyées pardevant vous , pour être procédé fi faire fe doit à l'union dudit prieuré au– dit féminaire , aux conditions reglées & arrêtées par ledit arrêt, partant requiert ledit fieur de Monye en ladite qualité de fUDérieur dudit féminaire. ~Ce confidéré, qu'il vous plaife, mon~ dit fie ur , voir ci-attachés toutes les re– quêtes & les expéditions au pied d'icel– les, exploits d'affignations données aux– dites parties Ïnréreffées, ledit arrêt au confeil d'état privé, avec la commi[– fion au grand fceau y attachées, en date defdits jour & an, & en conféquence ac· corder au fuppliant, de ce qu'il reprend l'initance au lieu & place dudit fieur Enouf ci-devant fupérieur dudit fémi– naire , & à cette fin permettre derechef faire appeller pardevant vous avec im– ploration du bras féculier ledi\t fieur ab– bé de MarmouHier , lefdits religieux , prieur & couvent de MarmouHier & ledit fieur Gravois dans les délais portés par l'ordonnance, pour procéder fur les premiers erremens, & voir dire qu'il fera définitivement procédé à l'union dudit prieuré fimple de faint Sauveur-des-Lan– des audit féminaire de Rennes, aux fins des requêtes préfentées par ledit fleur Enouf, ci-deffus mentionnées)conformé– ment audit arrêt du confeiI d'état pri~ vé de Sa MajeHé, fauf autres droits, &, ferez junice. Préfenté ce 24. décembre 1700. ainfi figné BA UQUET-DE-MoNYE , fupérieur du féminaire de Rennes, & DU FRESNE, procureur, fi pour expédition efl écrit. Aéte, & permis d'appeller aux fins de la requête par imploration du bras fécuIier où fera befoin.A Rennes le vingt– quatrieme décembre mil fept cent, ainfi figné, P. PERREIN. LI! e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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