Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

875 Des Séfninaires. TIT. 1. 87(; naire des évêques,ils peuvent exercer cette portant que le concile de Trente ouvrant jurifdiélion dans l'union des bénéfices dé- plufieurs voies de. pourvo~r ~ 1: établiffe– pendans d'abbayes exemptes, comme à ment & à l'entretIen des femlnalres, pro– l'égard de tous les autres, r?bHacl~ ét~nt pofe d'abord celle des penflons ; & après ainh levé. çet efprit~u.c0t:cde part~cult~r avoir dit qu'elles feront réglées par les pour les U1110ns aux femll1l1reS, parOIt c1al- évêques qui y affujettiront tous les béné– rement dans le chap. l,. & 1 f. de ,!a fef- fices, même les exempts, il paffe à la fion fuivantc 24- en ordonn~l1t qu 11 fera voie de l'union par une conjonétive, nec– pourvu à b plus ample dotatIon de~ pau- non aiiquot beneficia fimpLicia , ~1C. fans ex– vres cures & canoOlcats par des UnIons, c.epter les exempts qui demeurent parcon– il excepte les bénéfices réguliers des con- féquent fujets à l'union comme ils l'étaient fentemens des patrons. Le concile provin~ à la penflon, n'y ayant de reHriélion quant cial de Tours de M. D. LX X XIII. où l'abbé au fait de l'union J qui dl que les bénéfi– de IviarmouHier affiHa, reconnut le pou- ces réguliers exempts & tous autres ayant voir des évêques, contra omnes exemptosfe charge d'ames en font exceptés, ce qui en prâ.tendentes,en ce qui eH de la dotation des d'autant plus inconteHable, que c'eH dans féminaires. L'ordonnance de Blois dl en- un feul & même chapitre 18. de la feffion trée dans le mêmeefprit ; car dans les art. 2,. que l'une& l'autre voie de pourvoirà 22. & 2,. pour l'union aux cures & auX la dotation des féminaires par penflons ou canonicats, elle eXcêpte auffiles bénéfices uniùl1 efllaiŒée à r arbitrage des évêques. réguliers & veut des confentemens des pa- La feconde objeétion dudit grand con– trons; mais par l'article 24, pour l'union fei1., portant que le concile de Tours fe aux féminaires elle n'excepte nuls benéfi- réfere à celui de Trente, juxta prttfati de– ces, & fans requérir aucun conrentement, creti formam, qui n'affujettit les bénéfices laifiè tout au pouvoir de l'évêque. L~ édit réguliers exempts qu~ au paiement des pen– de 16s6. qui a levé par l'art. 18. rexcep- fions, les ordonnances, edits, décbrations ticll des bénéfices réguliers portée par les & lettres patentes ne peuvent point don· ;:"Œt. 22.' & 23. de r ordonnance de Blois J ner aux évêques une jurifdiétion qu'ils touchant l'union aux cures & aux canoni- n'ont pas. La réponfe à cette feconde ob– cats, n~a point douté qu'à l'égard des bé- jeB:ionfaite par ledit fieur de Charmont, néfices réguliers exempts, il n'y avoit nulle portant que le concile provincial de Tours exception dans l'art. 24, car il rauroit in- ~xplique le pouvoir des évêques en tout failliblement expliqué s'il y en avoit eu;les fans diilinétion contre tous ceux, exemp– lettres patentes particulieres pour )a do- !OS fi prllundentes , felon la forme du con– tation du féminaire, par union de tous bé:- -cile de Trente, qui eilla· voie de l'union néfices. Etla dernicre déclaration d-eS. !vI. auffi-bien que celle des penfions. Le Roi du mois de. d'écemlJTe 1698. pour .l'union qui a bien voulu fouffrir un privilege aux féminaires, eH: p~reillement ind.éfi- d'exemption dont il aurait pu empêcher nie; aulli y a-t-il.des arrêts de toutes les rufage dans fes états, peut bien en ce qui cours, même du grand confeil, qui ont eH: du fait des féminaires arrêter l' obHacle "r' 1 . f . 1 b' 'fi' 1 autOrlle· es umons lItes aes ene ces re-de ce privi ege, ad commune bonum ~ com- g-uliersexempt~,à desféluinaires, par les me parle le concile de Trente; fur-tout êvêques; &:11 yen.a,plufieurs pour des après avoir vu que le Pape .qui a ac<;ordé prieuré$. exempts dépendant d'abbayes de ce privilege, & qui par ce: ,rnoy~tl .~' étant la -c,oogrégauon 'deS. Maur, C01llme Mar- réfervéJepouvoir d'unir'des h.énéfi~es que lnoufi:ier. L'objeEtion faite par ledit grand les évêques peuvent unir de droit com– confeiI à cette réponfe, portant que lemun J a bien voulu lui-même,en approu– .concile de Trente a bien autorifé les évê... vant ce concile -' lever cet obHacle, & ques à contraindr~ les exempts de p.ayer laÎ.ff"er agir ··la puifiànce des ordin_aire~ des. penflons pourrentretien.des féminai- clans le fait de l'union aux féminaires. Et n;s, .m ais il n,eJ~llr.a ..pas donné Je pouvoir ainfile ROl ·ne donne point ,aux évêques d ~!llr leurs genefi~es; ayant feulement dit nn p0uvoir -qu'ils n'ayent pas, ,maisilleve qu Ils pourront-umraliquotbenejicia jimpli- l'ohHaclc:que rapprob~ltion qu'il a . faite da cujufcunquequaLitatis & dignitatis, cequi -du privilege pouvoit apporter à l'exer– ne comprend point les bénéfices réguljers cice de la jurifdiétion que l'évêque a: de exempts. La réponfe faite à cette ob~ ,droit commun d'unir les .bénéfices de fon jeaion par ledit ,fi.eur ,de Charmont> dioce[e. La troifi~me objeétion dudi~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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