Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

87 1 Des Séminaires. T IT. 1. le1i religieux de ladite ab~baye qui ayoi~nt été allignés fuivant les formes ordlOal~es pour y d.onner leur cOI~fentemenr ou ~Ire leurs r~üfons d' oppofiuon, en aUn?lent ilppel~é comme d'abus, & fan~ c:on.(ulta– tion d avocats conformement a 1 urage & comme il eH requis par les ordonnance~ , ils ont relevé leur appel au gra~d con~etl, quoique bien informes que les declarat~ons exempte ; n!ais ils ne trot1~eront point cette exception dans les fa~nts décrets ni dans les ordonnances qUI enJOIgnent aux évêques de pourvoir à l'entretien des féminaires par union de bt'néfices. Le concile de Trente pour ne laiffer aucun prétexte à de femblables interprétations de fon décret, y a compris en termes formels les béntfices fimples de quelque qualité & dignité qu'ils foient : mais fJr.s s'attacher précifément au concile de Trente, ceux qui fe font t~nus depuis en France ont tous a2prouve ce décret; & tnême celui de Tours a marqué les exempts par une cIaufe exprelfe; ce qui en d'autant plus confidérable , que c'eft le concile de la province où l'union a été faite, & dans laquelle le bénéfice en queH:ion eH fitué, & qu'il eH ajJprouvé du Pape Grégoire XIII. Le Pape en & let tres patentes concernant les U1uons L: " 1 'il. 1 de bénéfices n'y ayent pas ete enregl lrees. Ils y aur~ient de~andé q~e led. ~eur de Lionne fut tenu d affiiler a lad; mi}anc~ & de fe join~re à eux, & que 1 arret qUI interviendroIt fur leur appel c01~me d a– bus fLît déclaré commun avec lU1 : [ur cet appel ils y aur~ie~t obte~l~ arrêt du 9· mai dernier, figl11fie le 1 f. Jll1n par lequel il eft dit qu'il y a abus, r arrêt déclaré com– mun avec le fieur de Lionne, qui eft aufii– bien que le fuppliant con,.damné 1 ~ux. ~é­ pens. C'eft contre cet arr.et ~ p,re]u4 1C1a - ble à l'églire & fi contLl1re a 1 efpnt des faints décrets que le fuppliant porte fes plaintes à S. M. il eil évidemment con– traire à l'article XXIV. de l'ordonnance de Blois, à l'article XVIII. de l'édit de 1606. à l'édit du mois de décembre 1666. à la déclaration du mois de décembre 16 9 8 . & aux claufes préci[es des lettres patentes que Sa MajeHé a bien voulu ac– corder pour l'éreétion du féminaire de Rennes, à la jurifprudence même des parlemens qui ont enrégifhé ces ordon– nances & lettres patentes. Il eH [ans exemple que l'on ait condamné aux dé– ~ens un collateur, parce qu'il a confenti a l'union d'un bénéfice de [a collation pour la fubfiHance d'U!l féminaire. Il repréfente que fi cet arrêt avoit [on exé– cution, il n'y auroit point de collateur qui voulût s'expofer à un pareil traite– ment; la ph1part des évêques fe trou– veroient dans l'impoffibilité d'ériger des féminaires ~ parce que dans beaucoup de Ji(!ux il ne rette que cette \Toie de pour– voir à leur fubiiltance. Sa MajeHé a bien voulu permettre en différentes occaftons d'y faire contribuer les bénéfices des dio– cefes : mais les fommes confidérables que les beCoins de l'état ont obligé d'impofer fur les diocefes:J en ont réduit plufieurs dans l'impuiffance d'y lever d'autres contributions. Les religieux ont employé pour moyens d'abus:J que le prieuré de faint Sauveur-des-Landes efl: régulier & qu 3 il eH de la collation d'une abb~ye a ordonné l'exécution dans la province après l'avoir flit examiner par la congré– gation des cardinaux. L'article X X 1 v. de l'ordonnance de Blois, porte géné– ralement que les évêques pourvoiront à la fondation & dotation des féminaires par union de bénéfices: on en aurait ex– cepté les bénéfices réguliers fi l'on n'a– voit pas voulu les y comprendre; la preu– ve en eH évidente dans l'article x XIII. de la même ordonnance, par lequel on autori[e les évêques à procéder à l'union des bénéfices fimples aux prébendes qui ne font pas d'un revenu fuff][ant pour la fubfiHance du titulaire, & on y ajoute (pourvu qu'ils ne foient pas réguliers.) L'on auroit ajouté la même exception dans l'article XXIV. fi ces termes gé– néraux (par union de bénéfices) ne de– voient pas être entendus des bénéfices réguliers comme des féculiers: l'article x VIII. de l'ordonnance de 1606. en contient encore une preuve [ans répli– que, on y leve la relhiétion portée par l'article x x II 1. de r ordonnance de Blois. La raifon de ce changement eft à remarquer, c'eH parce que les unions qui y font autorifées, n'étant que des bénéfi– ces féculiers, le remede a été inutile & fans effet; & r on ordonne aux évêques chacun dans fon diocefe , de procéder auxdites unions, tant des bénéfices régu– liers que féculiers , felon qu'ils jugeront être pour le bien & utilité de l'églife , pourvu toutefois que ce foit du confen– tement des patrons & collateurs, & qu'ils ne touchent aux offices dauirraux qui e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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