Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

849 Des StfmllZaires. TIT. I. 85° fio.n de v~tre ar~êt, qu'un droit prépara– tOlre? qu u~ drolt beaucoup mo}ndre que la prefentatlon : parce que la preCentation fait naÎ_tre une aétion perfonnelle contre le collateur, pour l'obliger de lui accor– der une inil:itution. })ira-t-on que ce droit qui eil: fi foible, fi léger, qUe! du Moulin ne trouve point de comparaifon pour nous le faire entendre, que celle qu'il tire de l'inconfiance de l'air, & de la légéreté du vent; ce droit général J vague, & incer– tain fera ce que les réferves & les affec– tations ne peuvent faire dans les lieux où elles font regardées comme des loix gravées· fur l'airain, comme des Loix que r on ne peut violer fans crime. que l'expcttal1t pouvoit fotmer pour le bénéfice que le Pape a (onfér~ avant b réfignation. Je ne parle point des affettations & des réferves qui foat pratiquées à l'égard du collateur dans les pays qui rendent une obêiffance qui n' eillimitée que par la vo– lonté du Pape. Dans ces états ils appellent affeétation une réîerve réelle, qui fe fait par fappofiti,on de la lT~ain du Pape, ~ font perîuades , que fOlt que le Pape aIt conferé un bénéfice en commende, foit qu'il en ait fait une union perfonilelle ou à- vie, foit qu'il ait donné un mandat pour en pourvoir, foit qu'il ait prévenu le col– lateur ordinaire) en faveur d'une perfonne qui n'étoit pas capable de la grace qui lui étoit accordée; r ordinaire ne peut jamais difpofer du bénéfice, jufqu'à ce que le Pape rait conféré avec effet, comme nous pratiquons dans les ouvertures de la ré– gale., que les évêques ne peuvent confé– rer les bénéfices dont le Roi a difpofé ., jufqu'à ce que la régale ait été pleinement exécutée, & le titre du régalifle reconnu. - Ces affeétations qui regardent le collateur ne peuvent pas être appliquées à l'indult & aux nominations des gradués., & les nommés ne peuvent pas dire qu'autre que l'évêque, qui doit acquitter l'expeétative., ou r exécuteur qui leur confere., quand l'évêque refufe , ne puiffent difpofer du bénéfice qui a vaqué : puifque le Pape peut les prévenir, & que vous avez jugé par vôtre arrêt, que la réquifition géné– rale faite au temps de la fignification, ne pouvait empêcher que le Pape ne les pré– vînt, & que vous avez maintenu par arrêt le pourvu en cour de Rome au préjudice de rindultaire. Mais s'il eH: vrai que r af– feétation & la réferve dans les pays mêmes où ces droits font facrés) où l'on fouffre jufqu'à la réferve mentale, par laquelle le Pape déclare qu'il veut difpofer en fa– veur d'une perfonne qu'il nommera lots de la vacance; toutefois l'union n'eil: pas :lrrêtée par ces droits qui font confidérés comme faints & inviolables. Si la volonté du Pape cede à l'utilité de régliîe, que peut-on dire à l'égard de ces expeétatives , qui n'ont rien de privilégié, ni à l'égard de r exécuteur de la nomination., ni à l'é– gard du nommé; qui ne donnent ni droit à la choCe, ni dans la chofe, & ne font., comme enCeigne le gloffateur de la prag– matique, de la doétrine duquel du Ivlou– lin même s'eH: fervi pour appuyer la déci~ Tome II. Mais ne prenons point de troupes au– xiliaires chez les Ultramontains: fans for– tir de cet auguile tribunal je trouve des forces invincibles : vous avez jugé par l'arrêt duquel je vous ai parlé, & vous avez jugé il y a plus de cent ans que la diligence d'un pourvu de Rome fuffifoic pour fupplanter l'indultaire : cette juriî– prudence n'a point changé, c'efl: encore aujourd'hui une maxime fi conHante, qu'il n'en pas permis d'en douter. Quand il paroÎt un pourvu de cour de Rome de qui la date efl: antérieu.re à la réquifition fpéciale ; qui de nous auroit l'audace de foutenir que la -faveur de la nomination doit remporter fur la diligence de celui qui a couru le bénéfice ? Je Cds que qu~nd le collateur en ~ar~inal, l'avantage qu 11 a de ne pOUVOIr etre prévenu fe communique aux gradués, aux indultaircs & aux autres expeétans qui ont obtenu fux lui quelque nomination : m~is la di– gnité de cardinal efl: étrangere ; & s'il dl: permis d'urer de ce mot, purement acci– dentelle dans un collateur; c'efl: une di– gn~té de la perfonne., l~q~elle ne palfe p01l1t au fuccelfeu~ du be~e,fice , quoique toutes les expeétatlves , a 1 exception du feul ferment de fidélité, foient réelles & fe tranfm~ttent à tous ceux qui fon~ revêtus du titre qui eH chargé de cette de:t~. Il faut donc faire abHraétion du pn~Ilege de, me~eurs les cardinaux ; Il, n efl: pas \ ne,celfalre f\ que ceux qui fuc– ~ede~'ont a 1 a.rcheveque d'Aix, [oient e1eves au cardtnalat j que fi r archevê– que d'Aix nlavoit point ce privilege pu– reme~t perfonnel., & que le prieuré de Cabneres ayant vaqué au mois d'août, le Pape ou le vicelégat d'Ayignon Pet'lt çonfér4 dans le même mois, la réiigna- Hhh e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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