Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

795 Des S Iminaires. T IT. 1. funion des fruits & revenus qui en dé– pendent aud. féminaire, pour en jouir par led. féminaire après la mort de mellire François Longuet, dernier titulaire & paifible poffeffeur dudit prieuré, des let– tres patentes de ~. M. donné~s à ~ erfail– les au mois de decembre de 1annee der– niere 168+ portant confirmation dud. dé– cret de mondit feigneur l'archevêque, enfemble dud. arrêt de noffeigneurs de la cour de parlement de Paris, & du parea– tis y attaché, à ce qu'ils n'en ignorent; "& pour donner leur confentement fur r exécution du contenu aud. décret, ou y dire autrement ce que bon leur femble– ra. J'ai iceux RR. PP. religieux, prieur & couvent, affigné à comparoir au mois pardevant noCdits feigneurs du parlement de Pari~, pour en outre procéder comme de raiCon. Je leur ai aulll, parlant comme deffus, délaiffé copie du préfent exploit, enfemble de toutes les pieces mention– nées aud. exploit, contenant trois gran– des feuilles de papier en un feul cahier, & fignifié le contrôle J leur déclarant que maître Pierre Boiffeau, procureur audit 2arlement de Paris, y demeurant rue des Prêtres, paroiffe faint Séverin, occupera pour led. maître Jacques Callou. Signé, COFFIN; & contrôlé à Mouzon, le ving– tieme janvier mil fix centquatre-vingt-cinq. Signé, DURBAN. x X X. Procuration defdits prieur ~ religieux & couvent de l'abbaye de Mouton ~ four confentir l' enrig~flrement des mêmes lettres patentes du 20. jan– vierI6S5. P Ardevant les notaires royaux, réfi– dans à Mouzon, fouffignés; furent préfens en leurs perfonnes les vénérables religieux, prieur & couvent de l'abbaye de Notre-Dame de Ivfouzon, ordre deS. Benoît, de la réforme deS. Vanne, com– parans par dom Benoît Fontaine prieur d G . " om regolre Boutellier, fous-prieur dom Rupert Regnault dom Arnoul Charlet, d0'"!1 Germain 'c àillet, procu– reur, dom RIchard Verdellet, dom Ni– colas VernetTon, dom Benoît d'Auriol' frere '<:ebaiHen Ballecourt, frere Joachi~ Verneffon, frere Gabriel Genin & frere Charles Goze J tous religieux profés compofant le couvent & comtnunaute de ladite abbaye de Notre - Dame de Mouzon capitulairement affemblés en la maniere accoutumée, au lieu où on a coutume de tenir leur chapitre, lef. quels ont fait & conHitué leur procureur général & fpécial. procureur en la cour du parlement de Paris, y demeurant, auquel ils ont donné pouvoir de les repréfenter par-tout où befoin fera, à r effet des préfentes; & fpécialement de comparoir à l'affignation qui leur a été donnée à la requête de maî– tre Jacques Callou, prêtre, chanoine de Rheims & fupérieur du féminaire établi en la ville de Rheims, par exploit de Pierre Coffin, huiffier & fergent royal, -immatriculé au préfidial de Sedan, de– meurant, en date du jour d'hier 19, de la préfente année 168 f. en exécution de l'ar– rêt de nolTeigneurs du parlement de Pa– ris, du 2. du mois de janvier de la même année 1685"' & du pareatÏs y attaché, donné à Verfailles, le huitieme jour du même mois; figné , Par le Roi en fon con– feil, JUNQUIERES, & fceIlé en queue de cire jaune; fignifié ledit jour 19' janvier préfens mois & an, par lequel arrêt, la cour avant procéder à r enrégiHrement des lettres patentes du mois de décembre de l'année derniere 1684' confirmatives du décret d'extinétion du titre du prieuré de fainte Belande de Thin-le-Monnier de r ordre de S. Benoît, fttué dans le dioceCe de Rheims, dépendant de ladite abbaye de Notre-Dame de Mouzon, & d'union des fruits & revenus en dépendans audit féminaire, pour en jouir par ledit fémi– naire, après la mort de meŒre François Longuet, dernier titulaire & paifible pof .. feffeur dud. prieuré; ledit décret en date du 2. uétobre 1684' rendu par monfei .. gneur r archevêque duc de Rheims, a or– donné que lefd. lettres patentes feroient avec ledit décret d~union communiquées à l'abbé, religieux, prieur"& couvent de Notre-Dame de IV10u1..on, & audit fieur Longuet, pour donner leur confente.. ment, ou y dire autrement ce que bon leur fembleroit; & là déclarer devant nofd. (eigneurs de parlement, qu'après s'être capitulairement aifemblés, avoir pris communication, lu & enrendu lire, & examiné à loifir ledit décret d'union, Ierd. lettres patentes, enfemble ledit ar– rêt de la cour de parlement, ils conCen- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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