Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

777 Des Séminalres. TIT. J. 77 8 jour à 1\tlouzon par PonceBreville,huiffier qu'il acceptoit lad. déclaratIon; & à ce royal, immatriculé au bailliage de Iv1ou- que pour fûreté de l'exécution d'icelle, il 20n, aux prieur, religieux & couvent de nous plût ordonner que copie de ladite lad. abbaye de l\10uzon ~ à comparoir procuration defdits religieux, prieur & p;trdevant nous en notre palais archiépif- couvent de l'abbaye de Mouzon, feroit .copal, pour répondre aux conclufions de jointe à notredit procès-verbal, paraphée la fufdite requête dudit fieur Callou ,de de nous ~ & confervée dans ootre fecré– laquelle leur auroit été laiffé copie, auffi- tariat, pour y avoir recours en cas de bien que de notre fufdit décret intervenu befoin; & notre ordonnance , par la– fur lad. requête; auquel exploit auroit été quelle fur ce oui notre promoteur, qui ;1 l'inHant répondu par la communauté auroit adhéré à la demande dudit fieur defd. religieux de Mouzon, comparans Callou, nous aurions donné aé'te aux par– pardomJofephHomaffel,prieur,quebien ties de leurs dires & déclarations re[pec– loin de confentir à r extinétion & union tives, & ordonné que copie de lad. pro– requifes par ledit fieur Callou, ils s'y op- curation feroit jointe à notredit procès pofoient au contraire formellement avec verbal, & paraphée de nous, pouryavoir tout refpetl: , pour les caufes & moyens recours en notre fecrétariat en cas de be– qu'ils déduiroient en temps & lieu, protef- foin. L'exploit d'affIEnation donnée à la tantde nullité de tout ce qui fe feroit fait requête dudit fieur Callou le vingt-neu– jufqu'alors, ou pourroit être fait ci-après vierne jour du mois de mai dernier, con– au fujet de lad. union. Notre procès-ver- trôle le même jour à Aubigny, par Jean bal du vingt-cinquieme jour du mois de Rohart, huiffier royal, immatriculé en la feptembre de la préCente année, qui con- maréchauffée de Rethel, à meflire Fran– tient la comparution dudit fieur Callou & çois Longuet , prieur commendataire de maître François Joffeteau, prêtre, doc- dudit prieuré de fainte Belande de Thin- . teur en théologie & chanoine de notred. le-Monilier, à comparoir pardevant nous églife métropolitaine, au nom & comme en notre palais archiépifcopal , pour ré– procureur fondé de procuration fpéciale pondre aux conclufions de ladite· requête des religieux , prieur & couvent de lad. dudit fieur Callou, de laquelle auroit abbaye de Notre-Dame de Mouzon, paf- été lai{[é copie audit fieur Longuet, auffi– fée au lieu où leCd. religieux ont coutume bien que de notre fufdit décret intervenu de s'alfembler capitulairement dans lad. fur bdite requête. Notre procès verbal abbaye, le 4. dudit mois de feptembre du vingt-fixieme jour de feptembre de 1684' pardevant Dumay , notaire & ta- la préfente année, qui contient la com– bellion royal au bailliage de Mouzon, parution dudit fieur Callou & dudit fieur y demeurant, dûment il11matriculé ,en JoiTetean, au nom & comme procureur préfence des témoins y dénommés. La fondé de procuration fpéciale de meffire déclaration dudit fieur Joffeteau audit François Longuet, 2!:ieur commenda– nom, par laquelle pour de bonnes & taire dudit prieuré de Thin-Ie-Monilier , folides raiCons, non feulement il renonce paiTée à Paris le deuxieme jour du mois à l' oppofitioll faite par lefdits religieux, de juin dernier, pardevant le Normand prieur & couvent de l'abbaye de Mou- & Pavy0t, notaires au Châtdet de Paris~ zon, le trente-unieme mai dernier, à La déclantion dudit fieur Joifeteau audit l' ~xtinaion du titre dudit prieuré de nom, par 1 aquelle il conCent que le titre famte Belandede Thin-le-lvIonilier, & à dudit prieuré de Cainte Relande de Thin– l'union des fruits qui en dépendent à la le<V;onHier foit éteint & fllpprimé à menfe de notredit féminaire; de laquelle perpc.tuité, & les fruits & revenus en oppofition ~eur aurait été donné 1~1e le- dépendans unis à la menfe de notredit dit jour trente-unieme mai, fin de lad.. férninaire; & qu'il fcitpar nous procédé, afii~nation ~ ma!s e~core il confent que en la maniere. que nous le jugerons à,. le tltre dudtt prIeure de [ainte Belande propos, auxd. extinélion & union requifes de, ~hin-I~-1\10/nnier Coit ét~int & fuppri- par ledit fieur CaHon, renonçant à cet me a perpetUlte , & les frUlts & revenus effet pour ledit fieur Longuet, autant que qui en dépendent unis à la menfe de no- befo.in eH, au droit de permuter ou réfi– tredit [éminairc, pour faire partic de fa gner ledprieuré de Ste. Be1J nde de Thin., fondation. La demande dudit fieur Cal~ à condition 'néanmoins de réferver audIt 10u) à ce qu 3 iI lui fût donné a~e de ce fleur Longuet, conformément à fa procu- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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