Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

'Des SJln;nai.r~s, TIT, 1. 7(;f reroit informé de la cômmodité & in~ commodité defdites extinétion & union requifes par ledit fieur C allou; enfemble des charges & des revenus dudit prieuré de fainte Belande de Thin-Ie-Monftier par mellire Jean-Baptiile De-y de Serau~ court, prêtre.J grand archidiacre & ch:l~ noine de votre églife métropolitaine; & que le fieur abbé de Mouzon, les rdi– gieux, prieur & couvent de ladite ab– baye, même ledit fieur Longuet feroient appellés pardevant vous, pour répondre aux conclufions de la requête dudit lieur CalIou; lequel feroit tenu de vous repré– renter un état des revenus dudit féminai– re: pour ce fait rapporté, & à nous com– muniqué, être par vous ordonné ce qu'il appartiendroit. Le décret dudit fieur De-y de Seraucourt dudit jour vingtieme mai. par lequel il auroit ordonné, ce requé– rant ledit fieur Callou, & en vertu de votredite ordonnance, que les témoins à. ouir en l'information à faire fur la com– mo-dité & incommodité defdites extinc– tion & union, feroient alIlgnés à com– paroir pardevant lui, à Thin-le-Monnier J le vingt-quatrieme dudit mois de mai. L'exploit d'affignation donné aux témoins à ouir en ladite information par Fhilbert L~rquet, fergent royal, immatriculé au préfidial de Rheims, réfidant à Signy– r Abbaye, ledit jour vingt-quatrieme mai, contrôlé le même jour audit lieu de Signy. L'information compofée de fept témoins, faite en conféquence de votre fufdite or– donnance par ledit fieur De-y de Serau– court, ledit jour vingt-quatrieme mai; de laquelle il' réfulte que ledit prieuré de fainte Belande de Thin-Ie-Monfiier J qui eH poffédé par ledit fieur Longuet J dépend & eH à la nomination du fleur abbé de l'abbaye de Notre - Dame de Mouzon, fife dans votre dioce[e ; qu'au– delà de mémoire d'hommes, on n'a vu réfider aucun religieux audit prieuré:, ni en faire les fonélions; que le revenu· dudit prieuré, toutes charges acquittées, peut aller au plus à trois miIIe livres par chacun an; & que bien loin que r ex– tinétion du titre dudit prieuré, & l'union des fruits & revenus en dépendans à YO– tredit féminaire, puiffe caufer quelque incommodité à. l'églife, ou quelque d~m ... mage au publIc, elles ne peuvent erre que très-utiles & très-avantageufes P?ur tout le diocefe. L'exploit d'alIi~natl?n donné par Vallin .. hui!1ier audiencler xv. Conclufions du promoteq.r. V U les lettres pate?tes ~u Roi ~on­ nées au camp de Klevraln ~u tUOIS ~e juin mil fix cent foixante & feIze, reglf– trées au parlement & ~ la ch~mbre des comptes de Paris, le dlx-neuvIel~e août & dix-nellvieme oétobre de la meme an– née par lefquelles Sa Majefté vous per– Inet; Monfeigneur} d'éta~r un [éminaire dans votre ville de Rheims; & pour en faciliter davantage l' établiffement, fon– dation & dotation, d'employer tous les ITIoyens permis & portés par les conciles & par les ordonnances, & d'y unir un ou plufieurs bénéfices fimples jufqu'à la con- currence de dix mille livres de revenu an- 1 L '" 'r' nue. a requete a vous prelentee par maître Jacques Callou, prêtre, chanoine de votre églife métropolitaine, & fupé– rieur de votre Céminaire de Rheims, à fin d'extinétion du titre du prieuré de (ainte Belande de Thin-Ie-N!onfiier, fis dans votre diocefe, dépendant de l'abbaye de Notre-Dame de Mouzon, de l'ordre de faint Benoît, de votredit diocefe, & d'u– nion des fruits & revenus dudit prieuré à votredit féminaire; pour en jouir par le– dit [éminaire après la mort de mellire François Longuet, diacre dudiocefe d'Or– léans, prieur commendataire dudit prieu– ré. La procuration paffée à Paris parde– vant Pavyot & fon compagnon, notaires au Châtelet de Paris, le fixieme jour de mai mil fix cent quatre-vingt-quatre; par laquelle ledit fieur Longuet fait démiffion de fondit prieuré de fainte Belande de Thin-le-Monnier entre vos mains, pour caufe toutefois d'union à votredit fémi– naire, & à la ré[erve de tous les fruits & revenus, pour en jouir pendant fa vie; lefquels demeureront après fa mort unis à la menfe de votredit féminaire, pour faire partie de fa fondation & dotation. Votre décret du dix-neuvieme mai dernier in– tervenu fur lefdites procuration & re– quête, contenant qu'elles nous feroient communiquées. Les conduGons par nous prifes ledit jour dix-neuvieme mai. L'or– donnance donnée de vous, fvfonfeigneur tant fur lefdites procuration & requête: que fur nordites condullons, le vingtieme des mêmes mois & an, portant qu'avant fai.re droit fur le contenu en icelles.J il aU e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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