Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

Jb; Des Slminaires. TIT. 1. naire, pour )[ervir à p~rtie ~e ~a, fonda; tion ; & qu a cet effet Il auroIt ete donne copie auxdits religi~ux,prieur & couve~t, tant de fadite requete, que de notredIte ordonnance: ledit fieur JolTeteau, au nom & comme procureur f ~n.dé , co~me d~t efl: , de procuration fpectale d~fdIts, relt– gieux prieur & couvent, a declare que pour de bonnes & fo!id~s raifot~s J l1?n feulement il renonce a 1oppofiuon faIte par lefdirs religie';lx, prie~lr & ~ouvent ? le trente-unieme Jour dlldlt mOlS de mal dernier, à r extinéèion du titre dudit prieuré; & à l'union des fruits qui en dépendent l la menfe dudit féminaire ; de laquelle oppofition leur auroit été donné aae ledit trente-unieme mai à fin de ladite affignation ; mais encore qu'il confent que le titre dudit prieuré de fainte Belande de Thin-le-Monftier foit éte~nt & fupprimé ~ perpétuité, & .Ie~ fi"Ults & revenus qUI en dependent ums a la menfe de notredit féminaire, pour faire partie de fa fondation; lefquelles décla– rations ayant été communiquées audit fleur Callou , il nous a demandé aae de ce qu'HIes acceptoit; & requis que pour ÎlÎreté de r exécution d'icelles, il nous plût ordonner que copie de ladite procu– ration defdits religieux, prieur & cou– vent de Notre-Dame de Mouzon feroit jointe au préfent procès verbal J paraphé de nous, & confervé dans notre fecré– tariat, pour y avoir recours en cas de befoin : fur quoi, oui notre promoteur, qui a adhéré à la demande dudit fieur Callou , nous avons donné aae aux par– ties de leurs dires & déclarations refpec– tives & ordonné que copie de ladite procuration fera jointe au préfent procès verbal & paraphé~ de nous, pour y avoir recours en notre fecrérariat en cas de befoin. Fait à Rheims en notre palais ar– chiépifcopal les jour & an que deffus & ont ledit fieur Callou -' ledit fieur lolre– teau, procureur defdits religieux, prieur & couvent de Notre-Dame de Mouzon notredit promoteur & notre fecrétair~ figné avec nous. Signé J CHA R LES M. arch. duc de ~h.eims, JOSSETEAU , pro– cureur des reltgleux ~ prieur & couvent tie Notre-Dame de Mouzon, JACQUES CALLOU J LEMPEREUR, promoteur MILLET, fec.rétaire de mon[eignenr. ~ XIII. Déclaration donnée par M. Jacques - Callou,., des hiens du féminaire de Rheims,., du 3 0 • feptemhre l 6 S 4. P Ardevant .les notaires ,royaux en Vermandots, demeurans a Rheim5, fouffignés. Fut préfent perfonnellement vénérable & difcrete perfonne maître Jacques Callou, pr~tre, chanoine, de l'é– glife Notre-Dame dudit Rheims, fupé– rieur du féminaire établi audit Rheims, y demeurant; lequel pour fatisfaire à r ordonnance de monfeigneur l'arche– vêque duc de Rheims, premier pair de France, donnée à Rheims le vingtieme du mois de mai dernier , portant qu~ a– vant faire droit fur l'extinétion du titre ~du prieuré - de fainte Belande de Thin– le-lvfonHier du diocefe dudit Rheims, ordre de faiftt Benoît -' dépendant de r abbaye de Notre-Dame de Mouzon, des mêmes ordre & diocefe , & fur l'union des fruits qui dépendent dudit prieuré à la menfe dudit féminaire, pour fervir à partie de fa fondation, il repréfente– rait un état des revenus dudit feminaire; a déclaré, qu'outre deux mille livres de rente defl:inées pour la nourriture & l'é– ducation de vingt-trois jeunes clercs, & de ceux qui les doivent gouverner & fer.. vir, dont jouilfoit r ancien féminaire fon– dé par feu monfeigneur le cardinal de Lorraine, & préfentement uni auditfé– minaire par r ordonnance de mondit fei– gneur archevêque, du dixieme oétobre 1680. agréée par aae du chapitre du on.. zieme des mêmes mois & an ; ledit fémi- ~ naire n'a point d'autres revenus que ceux qui ont été unis par les décrets d'union donnés par mondit feigneur archevê.. que, les 20. janvier & 20. mai 1679. 4· & 1 I. novembre 168,. & 14, juin de la préfente année ; tous lefquels ne mon: tent au plus, [uivant les informations qtll en ont eté faites, qu'à la fomme de [cpt mille neuf cents vingt-fix livres par an, fur laquelle viennent à déduire toutes les diminutions qu'il convient faire aux fer– miers pour caufes de guerres, aaes .d'hof– tiIité; ftérilités, greles, orages, mnoo" dations, autres cas fortuits, & pour ~~s réparations d'un très-gra~d nombre d e– glifes & de beaucoup de bâtiments;. de~'" quels revenus ledit réminaire ne JOUlt- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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