Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

- 1 • • T t '7~ l De.r S('tnlnalreS IT. • ,,1 connoit tous les jours par la fréquenta- qu'on pourro1r Lire des fruits 8:: revenus tion de ceux qui ont été élevés dans le dudit prieuré l la men[e du Cétninaire de féminaire, & qui Cont atl:uellement pour- Rheims:) pcurvu néanmoins que ledit vus des cures du voifinage. Lettllrc à lui féminaire fe charge cl' acquitter les trois faite de b préfente dépoution, a dit metTes que le prieur eH: tenu de f::lire contenir vérité, & Y a perfiH:é ;.& i,nterpel- célébrer par chacune femaine dans ré. lé de déclarer s'il veut taxe, a dIt n en VOll- glife du prieuré de 1~hin:) entretenir les loir & a figné ; ainfi figné par premiere bâtimens -' penfions & autres gages dus & d~ri1iere, JORION, J. B.De-y DE SE- aux officiers pour la manutention de la RAUCOURT, & JOBART. juitice & police dudit Thin; au contraire VI. ivlaÎtre Jean le Bas, greffier en la il croit que cette réunion fera d'une juilice de Thin-Ie-MouH:ier, y demeurant> grande utilité pour la dotation dudir âgé de cinquante-quatre ans ou environ, féminaire, dont l'établilTement en fort le ferment par lui prêté de dire vérité. néceffaire pour r éducation de ceux qui A dit n'être parent, allié -' ferviteur font appellés au fervice de Dieu dans ni domeitique des parties, être alligné les églifes qui peuvent leur être confiées: à la requête de maître Jacques CaIlou c'eft tout ce qu'il a dit favoir des faits prêtre:, chanoine en l'églife N. Dame defquels il a été interrogé; & leéture de Rheims, & fupérieur duféminaire éta- faite de la préfente dépofition, il a dit bli audit Rheims, plr exploit à lui donné contenir vérité , & Y a perfiHé ; inter– par Philbert Larquet, fergent royal à peUé s'il requiert taxe, a dit n'en vou– Signy-l'Abbaye, daté du jourd'hui :) dll- loir, & a figné , ainfi figné par premiere quel il a fJit apparoir: qu'il fait que Je & derniere , J. LE BAS, J. B. DE-Y revenu du prieuré de Thin-Ie-!\.1onf- DE SERAUCOURT:) & LE POIVRE. tier , préfentement poffédé par mellire VII. Thiery Tanton marchand de– François Longuet, confine en une grande meurant à Thin-Ie-Monil:ier, âgé de maifon feigneuriale, cenfe en dépendante, foixJnte-trois ans:) le ferment par lui fait prés, bois, terres, droits feigneuriaux à de dire vérité. recueillir fur les habitans de Thin, Do- A dit, n'être parent, allié, ferviteur mery & Launois; toutes les dixmes tant ni domeil:ique des parties> & être affigné menues que groffes de Thin, moitié de par Philbert Larquet , fergent royal, de– celles de Domery :) trois quarts de celles menrant à Signy-l'Abbaye, à la requête de Neufinaifon , terrage fur le han de de maître Jacques Callou prêtre, cha– Thin, & plufieurs autres biens diCperfés noine de l'égliCe métropolitaine de Rheims en différens villages ès environs dudit & fllpérieur du féminaire établi audit Thin, préciputs à prendre fur l'abbaye Rheims, après avoir fait apparoir de l'ex– de la Valleroi ,fur les abbé & religieux ploit à lui donné ce jourd)hui : que de– de feyt Fontaines, droits de pêche & de puis le temps de ra nail1ànce qu'iI demeure chafie, haute, moyenne & bafiè juHice dans ledit lieu de Thin-le-!vlonil:ier) il audit Thin & Domery; tous lefquels a connoiffance (~es biens & revenus du biens réunis peuvent produire par chacun prieuré de fainte Belande dudit Thin, an la Comme de trois mille huit cents li... préfentement püffédé par meflire Fran 4 vres ou environ, de laquelle fomme il çois Longuet , dont la nomination ap– faut déduire les charges & penflons def- partient au neur abbé de !\'10UZ?I1, le~­ queUes eH: te~u .ledit fie~r prieur> qui quels biens confiHent en la ma!fon f7.... nl0ntent ordll1JIrement a la Comme de gneuriale ~ terres, prés & bois, droits mille ou onze cents livres, fans y com- feignel1riaux:) dixmes, terrages, p'êc~e, prendre les taxes extraordinaires: que de- chaffe haute moyenne & baffe Juibce puis, qu'il fe con~oit il ne Ce fouvient pas dudit lieu de Thin; -la moitié des dixmes aVOIr entendu dIre qu'aucun religieux ait & terrages du village de Domery, les demeur,f d":lS ledit prieuré, mais que les dr0its feigneuriaux) hallage & terrage €!nrges &:. obli~ati~ns ont été acqüittées de Launois ,_ préciputs à prenère fur l'~b­ par des pretres [eculIers ou curés des lieux baye de la Valleroy ~ confinant en cm– circonvoîfins, lllxquelS ledit fleur prieur quante-quatre feptiers de froment , ~utre donnoit une rétribution convenable; c'en de trente reptiers de froment, anCIenne pourquoî ledit dépofant ne prévoit aucun mefure de Warq, à· percevoir (ur les inconvénient tli incommodité de runion abbé & religieu~ de [ept Fontaines., les dlxmes e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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