Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

'47 Des Slminaires. TIT. 1. 74! le prieuré de fainte Be1a~de ,de Thin-Ie- Ainfi figné par pr.etnlcre ~{ dcrniere, LE- 1vlonil:ièf, eH à la nominatIOn du fieur PIC 1ER , J. B. DE-Y DE SERA UCOURT J abbé de I.. louzon; que le revenu tempo- & JOBAF.T. rel dudit prieuré confiil~ parti~uliére,ment 1V. l'vi. Claude J-Ienin, prêtre, curé en dixmes, boi~:I drOIts fe!gneunaux ,', de l'églife paroiffiale de faint Quentin de prés , cCJ~fes & Qré,ciputs à percev~it: fur Thin -le - !v1ontlier" âgé ~e tr~nte - cinq les terroIrs de Thm, Domery & lIeux ans ou enVIron, aprts aVOir mIS la main circonvoiiins & un moulin ruiné, droits au peEt, a jur~ & affirmé de dire vé– de hallao-e à' Launois, & autres bien~ rité. dont il i:rlore la iituation, qui tout réuni A dit qu~il n~ eft parent, allié, ferviteur enfembl~, peuvent faire hl valeur de trois ni domeH:ique des parties; aprts nous fllille fept ou huit cents livres:l comme avoir repréfcnté rexploit à lui donné par il ra oui dire, tant aux anciens fenniers Philbert Larquet, fergent royal, demeu– quJautres perfonnes dudit Thin. Que de- rant à Signy-l'Abbaye, à la requête de puis temps imlnémorial, il n'y a en reli- maître Jacques Callou prftre, chanoine gieux réfidens dans ledit prieuré de Thin, de l'églife métropolitaine de Rheims & pour y faire l'office divin; mais que ledit fupérieur du féminaire dudit Rheims! prieuré a toujours été poffédé par des fé- que depuis deux ans & demi qu'il defTert culiers qui n'ont faitaucllne réiidence dans ladite cure de Thin-Ie- Ivlonftier , il a con– Ie lieu, & ont été éloignés & inconnus l10iffance que le prieuré dudit Thin ef~ à toutes autres perfonnes qu'à leurs fer- poffédé par monfieur François Longuet, miers : qLùl fait que ledit prieuré eil: dont le revenu confifle en une grande chargé de faire célébrer trois metTes par cenfe, pillfieurs pieces de prés, quantité chacune femaine, payer une penfion de de bois l dont il y en a trente-cinq arpens llX cents livres au cure du lieu, cent cin- en coupe réglée, la totalité des dixmes, quante livres au curé de Damery, & plu- tant grotTes que menues de Thin-Ie-1v10nf· neurs autres penfions dont il ne connoÎt tier, partie aux dixmes de Damery&Neuf– pas le détail, fans y comprendre les dé- maifon, droits feigneuriaux & de chafTe cimes ordinaires & extraordinaires i en- dans lefdits lieux, préciputs à recevoir forte que toutes déduétions faites de tou- fur les abbayes de la Valleroy & fept Fon– tes charges & penfions, il ne peut refter taines, & plufieurs autres biens dont il n~a audit fieur prieur que la fomme de deux pas une entiere connoilfance : qu'il fait mille fept cents livres ou environ; qu'il néanmoins, pour l'avoir oui dire au fer– ne trouve aucune incommodité ni incon- mier, que tous les biens & revenus dudit vénient à éteindre le titre dudit prieuré, prieuré, peuvent valoir quatre mille livres en faifant acquitter les charges comme el- ou environ; fur laquelle fomme principa– les r ont été de tout temps, & le font en- le, doivent fe prendre les charges & pen– core à préfent; & que l'union des fruits fions, qui confinent en une mefiè tous les & revenus dudit prieuré à la men[e du ré- jours de [('te & dimanche, pour la com– minaire de Rheims, feroit dJun grand bien nlodité des peuples, & deux autres dans le & utilité pour ce diocefe, reconnoiffant courant de la femaine pour les bienfai– par le féjour qu'il a fait lui-même dans un telus; une penfion de fix cents livres au fémlnaire, que rien n'eil plus utile pour curé du lieu, pour le dédommager du droit le bon réglement d'un diocefe, que la de dixmes ~.:: de préciput qu~il avoir à per– dotation d'une maifon d~ cette nature, cevoir dans l'étendue de fa paroiffe; cent puifque c'ef~ pour y élever de jeunes gens cinquante livres au vicaire de Domely, dans la pratique de la vertu & difcipline plufieurs autres petites penfions qui [e ec~léfiafl:i,que, vu même l'utilité qu'on en paient, tant auxofficiersdelajufl-ice, qu'à ret~re prerentement, en tirant de certe divers autres particuliers, pour les fervices mal [on des eccléfiafl:iques qui remplitTent qu'ils rendent audit prieuré; en[orte que I~s cur~s de fon voiiinage avec édifica.. toutes déduélions faites defdites penfio~s tlon : c eft: tout ce qu'il a dit favoir des fur la recette générale, il peut reHer audIt faits fur lefquels il a été par nous enquis. fieur prieur la fomme de trois mille livres 1:eéture à .lui f;ite de fa préfente dépofi- ou environ, fur quoi il eil obligé d'ac,- \ tIon, a dIt qu elle contIent vérité y a quitter les décimes extraordinaires: qu't! perfiilé, & a figné; interpellé de décIa- fait que ledit prieuré eil à la nomina- 1er ,'il vouloir taxe J a d.it n~ en vouloir. cion du fieur abbé de Mouzon J dans e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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