Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

745 Des Séminaires. TIT. 1. que l'extinêtiol1 du titre dudit prieuré puif. fe apporter aucune incommodité, pourvu néanmoins que toutes lefdites charges (oient acquittées comme elles ont été juf– qu'à. préfent; & qu'au contraire fi l'union des fruits dudit prieuré eil: faite à la menfe du féminaire de Rheims -' cela lui paroΖ troit être d'une grande utilité pour le bien du diocefe, puifque cela contribueroit à l'éducation & fllbfinance de pauvres gar– çons, qui n'étant pas accomn~odés des biens de fortune, ne pourrolent pas, comme ils le fouhaiteroient, continuer leurs études: leéture faite au dépofant de la préfente dépofition, interpellé de dé– c~arer fi elle ~ontient vér}té, il Y a perfi~­ te, & a figne; & fomme de declarer S'Il requiert taxe, a dit ne vouloir qu'il lui en 'foit faite, ainfi figné par premiere & derniere, JADIN LE BAS -' J. B. DE-Y DE SERAUCOURT, & JOBART. II. Maître Noël Patoulet, prêtre, curé de faint 11arcel, doyenné de Char– leville, âgé de cinquante-fept ans; le fer– ment par lui fait de dire vérité. A dit n'être parent, allié, ferviteur ni domeilique des parties, être affigné à la requête de maître Jacques Callou, prêtre, chanoine de r églife Notre-Dame de Rheims, fupérieur du féminaire dudit Rheims, par Philbert Larquet, huiflier royal, demeurant à Signy-l'Abbaye, date du jourd'hui, dont il a repréfenté r ex– ploit; que depuis trente-trois ans qu'il eH pourvu & en poffeffiol1 de ladite cure de faint Marcel, diilante de Thin-Ie-Monf– tier d'une lieue; il a connoiffance du prieuré de fainte Belande de Thin, dont la nomination appartient au fieur abbé de Mouzon; que le revenu dudit prieuré confine en une maifon feigneuriàIe -' de laquelle dépendent plufieurs pieces de terre, prés, bois, droits de dixme & ter– rages fur les terroirs de Thin, Domery & Neufinaifon, droits Ceigneuriaux à percevoir des habitans defdits lieux & de Launois, préciputs & autres biens, dont la valeur & revenu par ap peut monter à la fomme de trois mille huit cents livres ou environ; ainfi qu'il a appris par !e bruit commun, depuis le templi qu';l eH en poffelIion de ladite cure de faint MarceI : quJil fait que par traité fait entre En an– cie~ prieu~ & le curé d~dit Thin., depuis enVIron vmgt ans, ledIt fieur pneur doit donner audit curé la fomme de fix cents livres par chacun an, pour le droit de dixme qu'il percevoit ci-devant fur l'é– tendue de fa paroiffe; que de plus ledit fieur prieur doit faire célébrer tous les jours de fêtes & dimanches la meffe dans r églife dudit prieuré, pour la com':ll0- dité defdits habirans du lieu, & encore deux autres meffes aux jours ouvrables pour les fondateurs & bienfàiteurs dudit prieuré, fans les autres charges particu– lieres qu'il ne peut exprimer; enforte qu'il croit qu'il ne peut pas refler audit fieur prieur des revenus dudit prieuré, toutes les charges acquittées -' plus de deux mille huit cents livres, & comme il n'en pas venu à fa connoiffance que depuis un très-long-temps on a vu aucun religieux demeurer audit prieuré pour en acquitter les charges, mais qu'il a toujours été abandonné & deffervi par des curés voi– fins, ou des vicaires paiTans; il juge qu'il n'y a aucune incommodité de réunir les fruits & revenus dudit prieuré à la men(e du féminaire de Eheims; mais qu'au con– traire cela ne peut produire qu'une très– grande utilité au diocefe, puifque ce fera pour contribuer à élever de jeunes ec– cl éfi~1l:iques dans la difcipline de r égli– fe, & les rendre capables d'inflruire avec plus dlexaétiulde les peuples de la campa– gne : & après leétllre faite de ladite dé– pofition, le d~pofant interpellé de dé– clarer fi elle contient vérité, y a perfif– té, & ajouté qu'il croit que r on ne pou– voit réunir ledit prieuré audit féminaire:l fans r obliger à acquitter les mêmes char– ges ci-deffus. Sommé de déclarer s'il en– tendoit avoir taxe pour voyages & falai– res, a dit n'en vouloir aucune, & a figné; ainfi figné par ,Premiere & derniere, PA– TOULET, curedefaint!vlarcel, J. B.l)E-Y DE SERAUCOURT, & JOBART. II I. ~1aître Jean Lepicier, prêtre & curé de l'églife paroiffiale de Notre-Dame de Jadun, âgé de quarante - fix ans ou environ, le ferment fait de dire yérité, après avoir mis la main au petto A dit n'être parent, allié, fervireur ni domeHique des parties, être aŒgné à la requête de maître Jacques Callou, prê– tre, chanoine de l'él!Iife Notre-Dame de Rheims, par exploit'de Philbert L arquer-:I fergent royal, den-:eurant à Signy-l'.-\.b– b~{ye, en date du iourd'hui, lequel ex– ploit il a repréfenté : qu'étant en poffe[– f,on de la cure dud1t Jandun:l difhnt de Thin-le-Monnier d'üne lieue fl.{ demie ~ depuis treiz.e anll~es il a cOlUloiffance. qu~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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