Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

7!T" IJ'es r!nzlnairei. 'TITo T. 71i.~ traire fi bon leur - femble, Je tout dans nable dans la circonflanèe préîente, par-: les délais de l'ordonnance; pour ce fait;) ce queleditprieuré de faint Denys-de-la-: fervir ce que de raifon. Signification faite Chartre;) etant fitué dans cette ville de: dud. jugement à toutes les 'parties par le? Paris, il fera plus aifé à ladite commu"" Foulon, hui!lier;) le même Jour deux aVrIl. nauté de faint François-de-Sales) de veil-– Ordonnance délivrée aux demandeurs par 1er à r entretien & à la delferte dudit led. fieur Vivant;) notre v!cegérent,' led,' prieuré. Que les revenus dud. prieuré de jour deux avril, pour f~Ire pr~cede! a faint Denys-de-la-Chartre ,peuvent mon– lad. information ou enquete. Af1tgna~Ion ter à huit ou neuf mille livres;) fur quoi donnée en conCéquence;) le même Jour il faut déduire fes charges;) qui vont à. deux avril, par led. Foulon, huifller, a:lx trois mille livres ou environ, que ladite, témoins;) pour dépofer) & aux partIes maifon de faint François-de-Sales ne jouit pour les voir produire & jurer, contrô- à préfent que d'environ deux mille livre~ lées à Paris le 3. dud. mois, par Pon- de revenu, qui appartenoient autrefois à taine. Procès verbal de lad. enquête dud. l'hofpice de la Crèche où lad. commu– jour 3. avril, contenant la comparution nauté eil à préfent établie, laquelle peut. & le ferment defd. témoins, & les dires être chargée de plufieurs renfions viage– des procureurs comparans, fignifié le 4. res envers les religieufes qui font forties rlud. mois par led. Foulon) avec fomma- dud. hofpice de la Crêche ;) lefquelles tion de fournir de reproches dans }es dé- penfions confomment à-peu-près ladite– lais de l'ordonnance, information ou en- fomme de deux mille livres;) & outre en– quête fajte en notredite officialité, ledit viron fix mille livres de penfion que le jour.,. avril, fignifiée le 8. dud. mois par Clergé fait à ladite communauté juCqu'à L~dit Foulon;) de laquelle il réfulte que ce qu'il y ait des bénéfices unis de reve-– l'union propofée dudit prieuré de faint nus fuffifans;) conformément auxd. lettres Denys-de-la-Chartre audit féminaire ou patentes. Autre avenir pour plaider la communauté de faint François-de-Sales, canfe d'entre lefdites parties fignifié ledit eH: très-convenable, eu égard aux befoins jour,. avril par led. Foulon. Sentence de la commul1Juté;) & à l'état dud. prieu- rendue en notredite officialité le 9. dudit ré; qu'il n'y aura rien dans lad. union de luois, fignifiée le même j our par led. Fou– contraire à l'intention des fondateurs, les Ion;) par laquelle led. défaut a été déclaré revenus dud. prieuré ayant été deninés bon & valable J avoir été bien & dûment pour l'utilité de l'églife : que l'établiffe- obtenu;) & adjugeant le profit, la procé-– lIIent de lad. communauté en très-:-avan- dure déclarée inHruite;) & avons ren– tageux à l' égliCe & particuliérement à no- voyée pour être pourvu fur lad. union, ft tre diocefe, fOlt pour le fou]agement des faire fe doit; état des revenus dud. prieuré anciens prêtres néceffiteux ~ hors d'état de faÎnt Denys-de-Ia-Chartre;) mis en no– de fe procurer les fecours néceffaires;) tre fecrétariat, affirmé véritable par le après les avoir bien mérités par leurs tra- receveur dudit prieuré le 3. dudit mois vaux, pour l'honneur & la décence de d'avril, figné Gourdan; par lequel il ap-– r état facerdotal;)_ ne concevant pas que pert que tous les revenU<i dud. prieuré ne des perConnes de ce faint caraétere;) [oient peuvent confiHer tant en fixe qu'en cafuel, réduits à mendier leur pain, ou à être qu'à la fomme de neuf mille deux cents· confondus avec toutes fortes de pauvres trente livres;) [avoir les loyers des mai– dans les hôpitaux ordinaires: que d' ail~ fons fituées t.ant dedans que dehors ledit ~eurs ladite Inaifon de Caint François-de- prieuré, année commune;) la fomme de: ~ales ne peut guere mieux être fecourue fix mille livres; item deux mille cinq' que par l'unio-n des bénéfices tenus en cents quinze livres de rente fur Je do– c.omme,r: de ~ les ég!ifes & les lieux régu- maine, en trois parties ; ite~ les fert1!a– l1ers;) S Il y echoit, ne [ouffrant aucune- ges de la terre de Reuil pres BeauvaIs >' ment defdites unions ; étant beaucoup deux cents cinquante livres; plus le fief, plus convenable qu'une communauté de prés & héritages fttués à Gentilli ;) cent prêtr~s qui ont, travaillé pour l'églife;) cinquante livres ; le fief de Thomeri ~ en fOlent foulages, que de voir les reve- cent livres; une piece de prés fttuée. à nus derdits bénéfices entre les mains d'un Enampes;) vingt-cinq livres; les drOItS particulier, quelque bon ufage qu'il en de cenhves dépendans dudit prieuré, éva– Fût faire; ce qui efl: encore plus raifon- lués année comlnune, la fomlne de deux " e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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