Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

7°3 'Des S/mlna;,.es. TIT. I. 7°4- tlatuts & réglemens qui y reront f:1its lité de prieur, patron & collateur ordi– naire dud. prieuré de S. Denys-de-la– Chartre, en la cité ;'t Paris dud. ordre de Cluny, a dit &: déclaré, que co~fi~ ~ra.nt combien eH utIle & avantageux a 1eg1tfe l'établiffement dud. féminaire de S. Fran– çois-de-Sales, il a cru devoir donner les mains ~'t l'union des fruits & revenus dud. prieuré de S. Deny~-de.-Ia-Chart~·e aud. féminaire avec eXtInétlOn du tHre du même prieuré, lefq~ell~s ex~inét!on de titres & union de fruItS, Il e1hme erre un plus grand avantJg~ à.1) égl}fe o & à notr~ diocefe que fi ledlt tItre etolt conferve & que l~s chores demeuraffent à régard dud; 'prieur~ ~e S. De:l):s~d~-I~:C h~~tre, en 1etat qu elles ont ete )uiqu a prdent; par lefquelles confidérations & pour les caufes portées dans 0 lad. lettre pat~l~te , led.. fieur abbé de LIonne a confenti a ce que le titre dud. prieuré de S. Venys-de– la-Chartre foit éreint & fupprimé à per– pétuité; que les fruits J revenus & droits en dépendans, dont les prieurs dudit prieuré de S. Denys-de:la-C ~ar~re, j~uif­ fent ou peuvent & dOIvent )oll1r , fOlent unis aufll à perpétuité à la menfe dudit féminaire de S. François-de-Sales pour faire partie de fa fondation, & quJil foit par nous procédé inceffamment auxd. ex– tinétion & union J fuivant les formes de droit & en la maniere que nous le juge– rions à propos pour le bien dud. fémi– naire, renonçant led. fieur abbé de Lion– ne, tant pour lui que pour feG fucccfTeurs prieurs de S. 1\1artin· des-Champs à per– pétuité, au droit de conférer led. prieuré de S. Denys-de- la-Chartre, & à tous au– tres droits & prétentions fur icelui:J aux charges & conditions néanmoins d) ac– quitter par led. féminaire , toutes les char– ges ordinaires &accoutumées dud. prieuré dont le prieur eH tenu. Que les prieurs & titulaires de S. Martin-des-Champs au– ront part aux prieres & bonnes œuvres des eccléfiaHiques dud. féminaire. Que le(do prieurs titulaires auront à perpétuité le droit de nommer & nous préfenter & i nos fuccefTeurs archevêques de Paris, trois prêtres de la qualité requife & qui ~uront fervi dans le diocefe de Paris ou dans les cures dépendantes dudit prieuré de faint Martin-des-Champs J à l'admi– niflration des facremens pendant le temps porté par les Hatuts dudit féminaire, pour etre lefdits trois prêtres, reçus dans ledit féminaire J & Y vivre felon les " 1 ' comme les autres pretres que es arche- vêques de l;aris y admettront de plein droit fans diflinétlOn. Que lefdits prieurs titulaires de faint M"artin-des-Champs pourront par eux - memes ou par leur grand vicaire, aHîtter à r audition des comptêS dudit féminaire, & à toures les afTcmblées qui fe feront pour les affaires d)icelui; & quJà l'effet de pouvoir allîHer à. ladite ~udition de cOomptes .' le fupé– neur ou econome avertIra du Jour quJils fe rendront, à Inoins que lefdits comptes ne fe rendentà un jour fixe & certain dé– terminé p~u les itnuts dudo féminaire, au– quel cas la détermination du jour tien– dra lieu dJavertiirement, (ans qu'au fur– plus pour toutes les a{femblées, il fait befoin d)aucun avertitTement (uffifant. qu'il foit à la liberté defdits prieurs titu– laires de faint Martill-des-Champs ou de leur grand vic1Ïre, de s'y trouver 10rf– qu'ils auront avis quJil sJ en tiendra. Que lefdits prieurs titulaires de faint Manin– des-Champs Jouiront des mêmes droits honorifiques en l'égliCe dudit prieuré de fclint Venys-de-la-Chartre, & générale– ment de toUS lutres droits à eux appar– tenans, à caufe de la dépendance dudit prieuré, dont ils ont joui ou dlî jouir jufqu'à préfent; nous fuppliant ledit fleur 1 abbé de Lionne que dans le décret qui interviendra ci-après pour lerd. extinc– tion & union, les claufes & réferves ci– deffus énoncées foient accordées ,foitpar maniere de dédommaŒement envers ledit prieur de S. Martin-des-Champs ou au– trement : ledit confentement donné en– core à la charge quJil ne pourra nuire ni préjudicier audit fleur abbé de Lionne, dans les conteitations qui font entre lui & le fieur abbé T eHu, prieur commenda– taire dudit prieuré de faint Denys-de-Ia– Chartre, pour raifon de quoi icelui fieur abbé de Lionne sJeH: réfervé ,touS fes droits, noms, raifons & aétions, fauf à régler ou faire juger avec ledit féminaire les demandes ou inflances comme elles r auroient été avec les prieurs de faint Denys-de-Ia-Chartre, conH:ituant en ou– tre ledit fieur abbé de Lionne, fon pro– cureur général & fpécialle porteur dud. aB:e ~ auquel il d,onne pouvoir de com– parOIr par·tout ou befoin fera, & devant q~lÏ il appartiendra, pour & au nom d?– dIt conilituant retirer en tant que be(oiR cfl: ou feroit J fa rénonciation au droit de conférer e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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