Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

"6S S 'Des "Slminaires. TIT. 1. 68~ nus de nous payer âucun~ droits d'am or.. tiffement ni indemnité , dont nous de– chargeons ladite communauté & en tant que befoin feroit lui en avon's fait & faifons don par cefd. préfentes , à la char– ge néanmoins d'indemnifer les feigneurs particuliers dont lad. maifon pourroit re– lever. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & Feaux confeillers, les gens tenant nos cours de parlement & cham– bre des comptes à Paris, que ces préfen– tes ils ayent à faire regiiher, & le contenu en icelles faire entretenir, garder & ob– ferver, fans permettre qu'il y foit contre– venu: CAR tel eH: notre plaifir; & afin que ce fait chofe ferme & fiable à tou– jours, nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. DONNÉ à Verfailles au mois de janvier, l'an de grace mil fept cent, & de notre regne le cinquante-fep– tieme. Signé J LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. A côté, vifa~ PHELYPEA UX. ter & maintenir lad. cOM1nunauté, notre– dit coufin & fes fuccefi"eurs archevêques de Paris emploient & fe fervent de tous les moyens portés & permis par les con– "ciles & par les ordonnances, pour la fon- dation, dotation & fuhfiil:ance des fémi– naires & des hôpitaux, en la forme & maniere qu'il femhlera la plus commode, felon la néceffité & les befoins des temps & lieux, tant par union des bénéfices , jufqu'à la fomme de fix mille livres de re– venu annuel, que par affignation de pen– iions fur des bénéfices, autres toutefois que des cures ou autrement, & générale– ment faire toutes chofes convenables. Et cependant afin que ledit établiffement ne fouffre aucun retardement, nous permet– tons à nou'edit coufin d'impofer annuelle– ment avec les autres députés qui compo– fent la chambre eccléfiail:ique de fon dio– cefe, jufqu'à la fomme de fixmille livres, fur tous les bénéfices & communautés de fon diocefe, de quelque qualité & revenu qu'ils puiffent être, & mêmefurles cures qui excéderont cinq cents liv. de revenu annuel; ladite fomme de fix mille livres payable par chacune année, à tels termes que notreditcouGn avi[era, entre les mains & fur les fimples quittances de celui qu'il commettra pour en faire la recette; la– quelle fomme ainG impofée fur le[d. béné– fices, fera payée par les titulaires poffef– feurs , fermiers ou receveurs de[d. béné– fices , Celon les taxes qui en feront faites par notredit coufin , avec les autres dé– putés de Ja chambre eccléfiaHique de [on dioce[e, & icelles taxes feront payées par les voies ordinaires, nonobHant oppofi– tions ou appellations quelconques, à condition néanmoins que lad. levée ce[– fera auffi-tôt que par des unions de béné– fices qui peuvent être' faites à lad. mai[on , il s'eJ;l trouvera pour la fomme de fix mille livres par chacun an, dont lad. maifon foit en poiTeffion & jouilfance aétuelle. Permettons aux fupérieurs & direéteurs de ladite communauté de recevoir tous dons, legs, fondations & autres dons qui pourront être faits audit féminaire, com– me au!l1 d'acquérir & poiTéder tous biens, rentes, domaines & héritages, de quelque qualité qu'ils puiffent être; vou– lant que la maiCon, cour, jardin, enclos '\ 1 d' " b ou a Ite communaute fera eta lie de- b · d" ' meure len & UITlei.1t amortie, com- me par ces préfentes nous l'amortifions fans que pour raifon de ce ils- foient te~ Regiftrées J oui le procureur général du Roi ~ pour jouir par t impétrant (; fès focce.f fours archevêques de Paris J en.remble par ledit léminaire ~ aux charges & .ruivant l'ar– rêt de ce jour. A Paris en parlement le 19. mars 1700. Signé, DU TILL~T. Regiftrées J oui le promoteur de la cham– bre fouveraine des décimes J pour jouir par ledit fieur archevêque de Paris J tnfemble par ledit féminaire de leur effet & contenu ~ & être exécutées felon leur forme G' teneur, , foivant t arrêt de ce jour. En lad. chambre le quatorr.Ïeme j uil!et milfept cent. Signé J PILLOT DU FRANC. XXXVI. Arrêt du parlement de Paris, du 19, mars 17°0. qui ordonne que lef– diteS' lettres patentes feront enré– giftrées au greffe de la cour. Extrait des regiflres du parlement. V U par la cour les lettres patentes du . Roi, données à Ver[ailles au mois de janvier dernier, Sig:Lées , LOU 1S. Et plus bas. Par le Roi, PHELYPEAUX , & fcellées du grand [ceau de cire verte, obtenues par meffire Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris, duc de faint Cloud J pair de France J comman... e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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